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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 96-84.531

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-84.531

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Matumona, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 18 janvier 1996, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et a prononcé à son encontre l'interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que, selon l'article 568 du Code de procédure pénale, les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'issue de l'audience des débats où Matumona N'Silu était présent, le président a mis l'affaire en délibéré et informé les parties que l'arrêt serait prononcé le 18 janvier 1996; qu'à cette date, la décision a été rendue ; Que, dès lors, le pourvoi formé le 17 juillet 1996 n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, M. Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-10-07 | Jurisprudence Berlioz