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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Micheline X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 août 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris (Section commerce), au profit de la société Printemps, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que la salariée, Mme X..., a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris qui l'a déboutée de sa demande formée contre la société Printemps;
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni du jugement que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond; que le moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Printemps, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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