Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-19.950
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-19.950
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque générale du commerce (BGC), société anonyme dont le siège social est ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 27 février 1997 et 4 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section B), au profit de M. Sauveur X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque générale du commerce, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Sauveur X... et M. Roger X... ont été assignés par la Banque générale du commerce, en qualité de cautions solidaires de la société Motorève, mise en redressement judiciaire, aux fins d'obtenir le paiement du solde débiteur du compte de la société dans cet établissement bancaire ; qu'un arrêt avant-dire droit (Aix-en-Provence, 27 février 1997) a ordonné la vérification de l'écriture et de la signature de M. Sauveur X... ; qu'un arrêt, statuant au vu de l'expertise (Aix-en-Provence, 4 juin 1998), a débouté la banque de ses demandes formées contre M. Sauveur X... ;
Attendu que la cour d'appel a jugé, à bon droit, que la vérification d'écriture et de signature peut être ordonnée pour un écrit contesté pour la première fois en appel ; que, dès lors, le premier moyen ne peut être accueilli, ce qui a pour conséquence de rendre inopérant le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque générale du commerce aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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