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SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10548 F
Pourvoi n° V 21-60.109
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022
Le syndicat UNSA transport, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° V 21-60.109 contre le jugement rendu le 1er avril 2021 par le tribunal judiciaire de Cambrai (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'UES Place mobilité [Localité 9],
2°/ à la société Place mobilité [Localité 9],
3°/ à la société Place mobilité [Localité 10],
4°/ à la société Place mobilité pays Solesmois,
ayant toutes les quatre leur siège [Adresse 6],
5°/ au syndicat Transport 59 SUD et centre département CGT, dont le siège est [Adresse 4],
6°/ au syndicat FO de [Localité 8], dont le siège est [Adresse 1],
7°/ à M. [L] [S], domicilié [Adresse 7],
8°/ à M. [V] [C], domicilié [Adresse 2],
9°/ à Mme [B] [F], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
La partie ou son mandataire a produit un mémoire.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'UES Place mobilité [Localité 9] et des sociétés place mobilité [Localité 9], Place mobilité [Localité 10] et Place mobilité pays Solesmois, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens énoncés dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
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