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Cour d'appel, 18 septembre 2012. 11/01738

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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11/01738

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18 septembre 2012

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CB/AM Numéro 12/3553 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 18/09/2012 Dossier : 11/01738 Nature affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution Affaire : SAS EDITIONS ATLAS C/ [S] [T] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 septembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Juin 2012, devant : Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président Monsieur AUGEY, Conseiller Madame BENEIX, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SAS EDITIONS ATLAS [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège social représentée par la SCP PIAULT - LACRAMPE CARRAZE, avocats à la Cour assistée de Maître Bruno LANDON, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [S] [T] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par la SCP LONGIN - LONGIN-DUPEYRON - MARIOL, avocats à la Cour assisté de Maître Jean-François MORLON, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 09 MARS 2011 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU FAITS Le 1er décembre 2004 l'EURL IPC, agent commercial pour le compte de la SAS Editions Atlas, a concédé à M. [S] [T] un contrat de sous agent commercial pour la vente pour le compte de son mandant, d'ouvrages édités et commercialisés par la SAS Editions Atlas, dans le secteur des Pyrénées-Atlantiques. Celle-ci a par contrat du 13 décembre 2007, conclu avec M. [T] un contrat d'agent commercial pour la vente en son nom et pour son propre compte des mêmes produits dans un secteur géographique identique. Le 21 février 2008, l'EURL ICP a cédé à M. [T] le contrat d'agent commercial qu'elle détenait auprès de la SAS Editions Atlas. Par acte du 15 mai 2009 celle-ci a résilié le contrat d'agent commercial conclu auprès de M. [T] le 13 décembre 2007, pour faute grave. PROCEDURE Par acte du 27 avril 2010, M. [T] a assigné la SAS Editions Atlas devant le tribunal de grande instance de Pau pour voir juger la résiliation aux torts du mandant et obtenir le paiement d'une indemnité de résiliation et de préavis outre de justes dommages et intérêts. Par jugement du 9 mars 2011, le tribunal a fait droit aux demandes de M. [T] estimant la rupture du contrat d'agent commercial imputable à la SAS Editions Atlas et l'a condamnée à lui verser les sommes de : - 3 326,66 € HT au titre de l'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal depuis le 15 mai 2009, - 30'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral avec intérêt à compter de la présente décision, Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50 % du montant des condamnations autres que l'indemnité compensatrice de préavis et a condamné la défenderesse à verser à M. [T] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Editions Atlas a interjeté appel suivant déclaration du 4 mai 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2012. MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES La SAS Editions Atlas dans ses dernières écritures en date du 18 janvier 2012, conclut au rejet des pièces 35 à 38 produites par M. [T] en application de l'article 9 du code de procédure civile, au débouté de toutes ses demandes et subsidiairement de ses demandes d'indemnisation faute de preuve des préjudices allégués et elle sollicite l'allocation de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient tout d'abord que le juge a fait une interprétation partiale des pièces 35 à 38 produites par M. [T] et qu'il convient donc de les exclure des débats. En outre, la résiliation du 15 mai 2009 a été prononcée pour faute grave consistant non pas en l'insuffisance de résultats mais en l'absence totale d'activité pendant trois mois de mars à mai 2009, constituant la preuve du manquement du mandataire à son obligation d'exécuter le mandat de façon permanente qui n'est pas une obligation de moyens comme l'absence de réalisation des objectifs. De sorte que, la baisse d'activité est imputable à l'agent et qu'elle est incompatible avec les intérêts du mandant. Elle en rapporte la preuve par la production d'un tableau relatant chronologiquement la totalité des chiffres d'affaires et commissions réalisées par M. [T] durant les 16 mois de son contrat. La cause de la baisse de son chiffre d'affaires ne résulte pas d'un changement de politique commerciale du mandant mais de l'inexploitation des coupons publicitaires mis à sa disposition. L'étude comparative des résultats d'agents commerciaux placés dans une situation géographique et dans un contexte économique équivalents, révèle que le chiffre d'affaires de M. [T] est plus de deux fois inférieur aux leurs. L'agent a été avisé par courriers du 31 octobre 2008 et du 30 janvier 2009, que la qualité de son chiffre d'affaires se dégradait (taux d'impayés de 42 % en 2009). Elle sollicite de la Cour, l'exclusion des débats des pièces n° 35 à 38, qui concerne un autre litige impliquant les mêmes conseils et sans aucun lien de dépendance directe et nécessaire avec la présente affaire, ce qui relève de la violation du secret professionnel. Subsidiairement, la SAS Editions Atlas constate que M. [T] ne sollicite pas le paiement d'une indemnité de rupture mais le paiement d'une somme équivalente au montant de l'emprunt de 92'000 € qu'il a contracté pour l'achat en 2008 du contrat auprès de l'EURL ICP. Or, ce montant ne constitue pas le préjudice résultant de la cessation du contrat, l'indemnité devant réparer la perte d'une part de marché et non pas la clientèle créée ou existante. En outre, le contrat n'a pas connu une exécution de plus de deux ans et le montant des commissions versées sur les 15 mois exécutés ne s'élève qu'à la somme de 19'724,20 €. Elle conteste tout préjudice moral dont au demeurant, la preuve n'est pas rapportée. Enfin, elle relève des pièces versées par les sociétés de recouvrement, la preuve des décommissionnements soit les impayés qui doivent être refacturés à l'agent qui en a été payé par anticipation au titre de ses commissions. M. [T], dans ses dernières écritures en date du 6 octobre 2011, conclut à la confirmation de la décision en l'absence de faute grave à l'origine de la rupture exclusivement imputable à l'appelante, et sollicite le rejet des demandes de la SAS Editions Atlas et sa condamnation à lui verser les sommes de : - 92'000 € et 15'000 € sur le fondement de l'article L. 134-12 du code de commerce avec intérêts de droit à compter du 13 janvier 2008, date du contrat, - 7 666,66 € hors taxes soit 9 169,33 € TTC au titre de l'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L. 134-11 du code de commerce avec intérêts de droit à compter du 13 janvier 2008, - 9 957 € au titre des décommissionnements indûment opérés par la SAS Editions Atlas, - 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il précise que le litige relève d'une stratégie concertée consistant dans la disparition programmée de l'important réseau d'agents commerciaux des Editions Atlas en raison du développement de nouveaux moyens de diffusion beaucoup moins coûteux. Pour y parvenir, elle a procédé à la réduction des produits confiés à la vente par ses agents, à leur éviction par démission ou pour faute grave exclusive de toute indemnité ainsi qu'il a été constaté dans de nombreuses décisions aujourd'hui définitives. Il soutient que la SAS Editions Atlas ne rapporte pas la preuve en application de l'article L. 134-13 du code de commerce, d'une faute d'une gravité telle qu'elle constitue une atteinte intolérable à la finalité commune du contrat et exclusive du droit à indemnité. La baisse même notable du chiffre d'affaires ou le non-respect d'un objectif chiffré ne suffit pas, en l'absence de chronicité de l'insuffisance, du désintérêt de l'agent pour la commercialisation des produits ou encore de la négligence de l'essentiel de sa mission ainsi qu'il a déjà été jugé par le tribunal de grande instance de Saintes et le tribunal de grande instance de Bordeaux. Les pièces relevant de procès distincts ne peuvent être écartées des débats dès lors que leurs auteurs, les autres agents concernés, ont donné leur accord à leur production et qu'en outre certaines pièces sont diffusées sur Internet. Il est incontestable en l'espèce que la modification de stratégie commerciale de la mandante est à l'origine de la chute généralisée du chiffre d'affaires de l'entreprise. Elle ne donnait plus à son agent les moyens de réaliser les objectifs qu'elle lui avait fixés. De sorte que les fautes visées à la lettre de rupture du 15 mai 2009 ne lui sont pas imputables et en outre ne constituent pas une atteinte intolérable au maintien du contrat : il n'est démontré aucune activité ou négligence à l'origine de la chute du chiffre d'affaires et le défaut de chiffre d'affaires pendant trois mois à la suite d'une baisse régulière, n'est pas constitutif d'une faute grave au regard de sa brève durée. Et ce d'autant qu'il n'est pas resté inactif puisqu'il a réalisé un chiffre d'affaires de 10'000 € sur la période en question. Enfin, malgré un suivi semaine par semaine, la société Atlas n'a pas adressé la moindre mise en garde à son agent pour la période incriminée. Et même, suivant courrier du 31 octobre 2008, elle excluait pour l'avenir la pratique des décommissionnements arbitraires, considérant que la situation dans laquelle elle a exposé ses agents étaient devenue économiquement intenable. L'analyse comparative des activités des autres agents n'est pas déterminante en ce que leur secteur géographique n'est pas équivalent (M. [M] et Mme [N]). Son préjudice est constitué par : - le remboursement du prix d'achat de sa carte pour le prix de 92'000 € en 2008. Cette indemnisation ne vise pas à compenser une simple perte de revenus mais aussi et surtout d'indemniser les frais avancés pour son installation et le temps qui lui sera nécessaire pour se réinstaller ; - la réparation de son préjudice économique et moral qui doit être évalué à 15'000 € ; - l'indemnité compensatrice de rupture sans préavis doit être calculée sur le prix de la carte divisé par 24 mois et multiplié par deux soit 7 666,66 € HT ou 9 169,33 € TTC ; - les intérêts sont dus à compter de la rupture en application de l'article L. 134-12 puisqu'il s'agit de dommages et intérêts fixés en fonction des commissions encaissées ; - la somme de 9 957 € au titre des décommissionnements non justifiés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2012. Par courrier du 30 mai 2012 le conseil de la SAS Editions Atlas a sollicité le report de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir répondre aux dernières conclusions de M. [T] déposées le 4 mai 2012 soit seulement trois jours avant la clôture des débats lui interdisant toute réplique dans le délai prévu. Elle a donc déposé des conclusions en réplique le 30 mai 2012 sollicitant le rejet des pièces n° 40 à 53 et subsidiairement le report de l'ordonnance de clôture. M. [T] a également notifié de nouvelles conclusions le 4 juin 2012 puis la SAS Editions Atlas le 5 juin 2012. MOTIVATION I - Sur le report de la clôture des débats Il résulte de la combinaison des articles 783 et 784 du code de procédure civile qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité et que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, les conclusions de dernière heure déposées par M. [T] le 4 mai 2012 soit trois jours avant l'ordonnance de clôture du 7 mai 2012, doivent être considérées comme tardives dans la mesure où, contenant d'importants développements juridiques et références jurisprudentielles nouveaux, la SAS Editions Atlas n'a pas disposé d'un temps utile pour les analyser puis les discuter et donc n'a pas été en mesure d'exercer ses droits de la défense. Un tel comportement de la part de M. [T] est contraire au principe du contradictoire et à la loyauté des débats. Dans ces conditions, les conclusions et pièces (40 à 53) déposées par M. [T] le 4 mai 2012 seront rejetées des débats ainsi que toutes les pièces (25 à 47) et conclusions tardives des parties notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture du 7 mai 2012, en l'absence de preuve d'une cause grave. II - Sur l'imputabilité de la rupture A titre liminaire il convient d'écarter la demande de la SAS Editions Atlas visant au rejet des débats des pièces n° 35 à 38 versées par M. [T], en ce qu'elles ont été contradictoirement communiquées et qu'il n'a pas été fait obstacle aux droits de la défense de sorte qu'elles doivent donc être examinées et analysées par la Cour. Aux termes du contrat d'agent commercial du 13 décembre 2007 à effet au 13 janvier 2008, M. [T] a été chargé de commercialiser à titre exclusif, en son nom et pour son compte, des ouvrages édités et commercialisés par la SAS Editions Atlas sur le secteur géographique des Pyrénées-Atlantiques, représentant 199'706 habitants, avec obligation notamment de réaliser un chiffre d'affaires net HT hors agios minimum de 12'000 € par mois et « d'apporter tous les soins requis par la diligence professionnelle pour promouvoir les ventes des produits faisant l'objet de la convention et pour entretenir des relations confiantes avec la clientèle de son secteur », l'agent commercial jouissant pour ce faire de la plus grande indépendance dans l'organisation de son activité. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mai 2009, la SAS Editions Atlas a résilié ce mandat sans préavis et sans indemnité, pour faute grave, incompatible avec le maintien des relations contractuelles, constituée par l'absence totale et prolongée d'activités depuis le mois de février 2009, date à laquelle M. [T] ne lui avait transmis aucun bon de commande ainsi qu'il ressortait de l'absence d'exploitation de tous les coupons-réponse qui lui avaient été adressés depuis le début de l'année. Les motifs de la rupture invoqués dans la lettre de résiliation, lient le débat et il appartient au mandant de rapporter la preuve de la réalité et la gravité des motifs invoqués rendant impossible le maintien du contrat même pendant la période de préavis. Ainsi, il n'est pas reproché seulement à M. [T] la baisse conséquente de son chiffre d'affaires, mais « l'absence totale et prolongée d'activité depuis le mois de février 2009 », incompatible avec le chiffre d'affaire minimum imposé de 12 000 € et démontrée par l'absence d'exploitation des coupons-réponse, préjudiciable aux intérêts des Editions Atlas. Or, la chute de chiffre d'affaires même conséquente, ne constitue pas à elle seule la preuve d'une faute grave puisque l'agent commercial n'est tenu que d'une obligation de moyens. Le mandant doit donc rapporter la preuve objective et vérifiable que cette baisse de chiffre d'affaires est due exclusivement au comportement de l'agent caractérisant ainsi son désintérêt pour la commercialisation des produits et sa déloyauté dans l'exécution du contrat d'agence, compromettant alors sa finalité. Par ailleurs, la gravité des fautes dépend également de l'importance que les parties attachent à l'exécution des obligations méconnues par le mandataire. En l'espèce, il ressort du tableau établi par la SAS Editions Atlas elle-même, que depuis l'origine des relations contractuelles, en février 2008 et jusqu'à la résiliation de mai 2009, M. [T] n'a respecté l'objectif de 12 000 € net de chiffre d'affaires minimum mensuel qu'en avril 2008, sans aucune objection, observation ou avertissement de la part de la mandante, ce qui démontre que les parties n'avaient pas attaché à cette obligation une importance déterminante de la poursuite du contrat. Et ce d'autant qu'il n'est pas contesté que le démarchage de la clientèle par l'agent était exclusivement effectué à partir des coupons-réponse renvoyés par les clients intéressés, communiqués à l'agent par la mandante. Or, il ressort de la comparaison des tableaux figurant sur les copies d'écran produites par la SAS Editions Atlas elle-même, qu'elle a considérablement réduit l'envoi à M. [T] des coupons-réponse en 2009 : - 1 014 en 2008 soit 84,5 en moyenne par mois, - 51 en moyenne par mois en 2009 (1 en janvier, 69 en février, 121 en mars, 30 en avril et 9 pour les quinze jours de mai). Ces copies d'écran mentionnent l'absence totale d'activité en avril et mai. M. [T] ne s'explique pas sur cette inactivité mais même si ces tableaux ont été établis par la requérante elle-même, ils constituent des preuves utiles à la solution du litige dès lors que M. [T] ne donne aucun élément de preuve contraire et qu'en outre ils n'apparaissent pas établis au seul profit de la SAS Editions Atlas. En effet, s'il est indiqué l'absence totale d'exploitation des coupons-réponse en avril et mai, le tableau du mois de mars révèle l'exploitation de 29 % d'entre eux, de sorte que le défaut total d'activité ne porte plus que sur un mois et demi, ce qui exclut toute chronicité du comportement de l'agent. Dans ces conditions, il apparaît que la SAS Editions Atlas ne démontre pas les motifs invoqués dans la lettre de résiliation soit l'absence totale et prolongée d'activité depuis le mois de février 2009, incompatible avec le chiffre d'affaires minimum imposé de 12 000 €. Ainsi, la chute du chiffre d'affaires de l'année 2009 ne peut être imputée exclusivement à un comportement fautif de l'agent alors que sa motivation a été louée par la SAS Editions Atlas dans un courrier d'octobre 2008, et qu'elle ne justifie pas des moyens de prospection substitutifs aux coupons-réponse qu'elle ne distribuait plus que parcimonieusement à son agent, contrairement à son obligation de loyauté dans l'exécution du mandat. La preuve de la faute grave exclusive de l'indemnité compensatrice de préavis et de résiliation prévue aux articles L 134-11 et 12 du code de commerce n'est donc pas rapportée. La résiliation du 15 mai 2009 doit en conséquence être prononcée aux torts du mandant. III - Sur les indemnités et dommages et intérêts En vertu de l'article L 134-11, la durée du préavis est de deux mois lorsque la durée du contrat est supérieure à un an et inférieure à trois ans. La rémunération de l'agent est, aux termes de l'article 7 du contrat effectuée dès l'enregistrement de la commande mais les commissions ne sont dues qu'en cas de paiement définitif par le client. Contrairement à ce qu'indique M. [T] le commissionnement n'est pas subordonné à la justification de l'intervention inefficace du service contentieux. Dès lors, le montant de la rémunération devant servir de base pour le calcul des indemnités compensatrices de préavis et de résiliation doit tenir compte des «'décommissionnements'» dès lors qu'ils sont justifiés. En l'espèce, M. [T] n'a jamais contesté ces décommissionnements opérés dès août 2008. Voire, suivant courrier du 30 octobre 2008, la SAS Editions Atlas l'a expressément exonéré du remboursement de ceux relatifs à son activité antérieure au contrat du 13 décembre 2007 où il exerçait au sein de la société ICP, ce qui démontre son absence de contestation tant sur le principe que sur le montant. Cette exonération ne concernait donc pas le contrat litigieux. Toutefois, il est en droit de contester les retenues effectuées et notifiées postérieurement à la résiliation au titre des décommissionnements de l'année 2009, soit durant la période objet du présent litige. Ainsi, malgré les réclamations de M. [T], la SAS Editions Atlas ne justifie pas des montants déduits de 355,61 € et 437,34 € effectués en avril et mai 2009. Et les attestations des organismes de recouvrements produites aux débats ne concernent pas ces montants. Dans ces conditions, non seulement la SAS Editions Atlas sera condamnée à les rembourser (soit le somme totale de 792,95 €) mais encore, ils seront réintégrés dans le montant des commissions dues sur la totalité de la période travaillée de 16 mois qui s'élève donc à 20 517,15 €. Le montant de l'indemnité de préavis est de 20 517,15 €'/ 16 = 1 206,89 € x 2 = 2 413,78 €. L'indemnité compensatrice de la rupture est fonction du préjudice subi. Elle est, aux termes du contrat (article 9-2) calculée selon les usages de la profession d'agent commercial. Elle ne correspond pas à un droit de propriété de l'agent sur la clientèle mais elle a pour fonction de compenser la perte de revenus de la clientèle que l'agent a apportée au mandant. Dès lors, le calcul de l'indemnisation du préjudice ne peut en l'espèce, être fonction du montant du prix d'achat de sa carte pour le prix de 92'000 € en 2008 auprès de l'EURL ICP. L'indemnité doit donc, conformément aux usages, être égale à deux années de commissions, et calculée d'après la moyenne de la période effectuée soit, la somme de 28 965,36 €. Ces sommes de nature indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du 9 mars 2011, en application de l'article 1153-1 du code civil. M. [T] ne justifie pas d'un préjudice distinct et non déjà réparé qui justifierait l'allocation de dommages et intérêts complémentaires, de sorte que sa demande à cette fin sera rejetée. Il convient de confirmer le jugement qui a condamné la SAS Editions Atlas à une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et d'y ajouter une indemnité de 2 000 € pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - Rejette la demande de report de l'ordonnance de clôture du 7 mai 2012 et exclut des débats toutes conclusions et pièces communiquées postérieures à cette date ; - Rejette la demande d'exclusion des débats des pièces n° 35 à 38 versées par M. [T] ; - Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 9 mars 2011 en ce qu'il a déclaré la résiliation du contrat d'agent commercial du 13 décembre 2007 imputable à la SAS Editions Atlas'et condamné cette dernière à verser à M. [T] la somme de 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - Le réforme pour le surplus'et statuant à nouveau': - Condamne la SAS Editions Atlas à verser à M. [T] les sommes de': - 2 413,78 € HT (deux mille quatre cent treize euros et soixante dix huit centimes) au titre de l'indemnité de préavis avec intérêts de droit à compter du 9 mars 2011, - 28 965,36 € (vingt huit mille neuf cent soixante cinq euros et trente six centimes) au titre de l'indemnité de rupture avec intérêts de droit à compter du 9 mars 2011, - 792,95 € (sept cent quatre vingt douze euros et quatre vingt quinze centimes) au titre de la réintégration des «'décommissionnements'» de l'année 2009, - 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - Déboute M. [T] de ses plus amples demandes'; - Condamne la SAS Editions Atlas aux dépens de première instance et d'appel'; - Autorise, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Mireille PEYRONPatrick CASTAGNE

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