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Cour de cassation, 12 octobre 2000. 98-15.397

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-15.397

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme X... épouse Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1998), portant sous la rubrique "composition de la Cour lors des débats et du délibéré", du titre et du nom du greffier, d'avoir, selon le pourvoi, statué sur le divorce des époux Y...-X... alors qu'il ressort de ces énonciations que le greffier, qui fait partie de la cour d'appel, a assisté au délibéré des magistrats en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, alors, selon le moyen, 1 / qu'à l'appui de sa demande en divorce dirigée contre M. Y..., Mme Y... ne se prévalait pas simplement des violences dont son mari s'était rendu coupable envers elle en 1987, mais également d'une agression dont elle avait été victime en août 1991 lorsque son mari l'avait violemment frappée à la mâchoire droite, et ce devant deux de leurs enfants ; qu'en se bornant à examiner, en ce qui concerne le grief de violences, l'incident de 1987, sans se prononcer sur la portée de l'agression dont Mme Y... avait été victime en août 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; 2 / que Mme Y... reprochait par ailleurs à son mari d'entretenir une relation adultère avec une jeune femme prénommée Christiane, qu'il avait rencontrée à l'occasion d'un voyage en Chine en 1991 ; qu'elle faisait, à cet égard, valoir que cette jeune femme avait accompagné son mari à la campagne en Vendée en présence de deux des enfants du couple, Caroline et Olivier, et que plusieurs témoins les avait aperçus "main dans la main en août 1995 sur le quai du RER du Parc de Saint-Maur" ; qu'en cet état, en se bornant, pour écarter le grief d'adultère invoqué à l'encontre de M. Y..., à retenir que cet adultère n'était pas prouvé par le rapport établi en octobre 1997 par l'agence de détectives privés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ; 3 / que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; qu'en se bornant, dès lors, à retenir que les faits de violence invoqués par Mme Y... à l'encontre de son mari n'avaient pas rendu intolérable le maintien de la vie conjugale, sans rechercher si ces faits n'étaient pas de nature à ôter aux faits reprochés à l'exposante le caractère de gravité pouvant en faire une cause de divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 245 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que l'épouse ne rapportait pas la preuve de la violence ni de l'infidélité du mari ; que le rejet de ces griefs rend inopérante la troisième branche du moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande subsidiaire de Mme X... tendant à se voir allouer une indemnité sur le fondement de l'article 280-1 du Code civil, alors, selon le moyen, qu'en s'attachant à la circonstance que Mme Y... n'avait pas collaboré à l'activité professionnelle de son mari, sans rechercher si, en renonçant à l'exercice de la profession qui était la sienne et en se consacrant seule, comme elle le soutenait, à l'éducation des enfants et au bon fonctionnement du ménage, elle n'avait pas contribué à l'évolution de la carrière de M. Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 280-1, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X... ne rapporte pas la preuve qu'elle ait apporté sa collaboration à la profession de son conjoint dans des conditions dépassant les limites de sa contribution aux charges du mariage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.

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