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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que Mme X..., engagée en 1973 par l'association Arts et Vie, organisme de culture permanente offrant à ses membres des loisirs séjours et voyage, a bénéficié d'une mesure de cessation anticipée d'activité le 30 septembre 2000 ; que l'intéressée estimant applicable la convention collective des organismes de tourisme du 5 février 1996, étendue par arrêté du 6 décembre, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté depuis le 1er janvier 1997 et d'un complément d'indemnité de fin de carrière prévues par cette convention ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2004) d'avoir déclaré inapplicables à l'association Arts et Vie les conventions collectives nationales des organismes de tourisme (n° 3175) et du tourisme social (n 3151) et d'avoir débouté la salariée de ses demandes en application des dispositions conventionnelles alors, selon le premier moyen, que les dispositions emportant révision ou modification d'une convention collective se substituent de plein droit aux dispositions antérieures, sans effet rétroactif ; que le champ d'application de la convention collective étendue des organismes de tourisme à but non lucratif du 5 février 1996, défini à l'article 1 de ladite convention, a été modifié par un avenant du 21 septembre 1998, étendu par un arrêté du 11 octobre 2000, précisant porter "modification de l'intitulé de la convention collective et de son champ d'application" ; que les demandes de Mme X... portaient sur une période débutant au 1er janvier 1997 ; qu'en conséquence, étaient seules applicables à la salariée les dispositions de la convention collective des organismes de tourisme en vigueur au 1er janvier 1997 ; qu'en refusant d'appliquer les dispositions de la convention collective et notamment son article 1 relatif à son champ d'application, dans leur rédaction
antérieure à l'avenant du 21 septembre 1998 étendu par un arrêt du 11 octobre 2000, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble les articles L. 132-5 et L. 132-7 du code du travail ;
et, selon le second moyen :
1 / qu'une convention collective étendue est applicable à tout employeur qui entre dans son champ d'application, quels qu'en soient les signataires ; que la convention collective nationale des organismes de tourisme précise être applicable à "tous les organismes : entreprises, établissements, groupements locaux, départementaux régionaux ou nationaux de tourisme qui se livrent ou apportent leur concours aux opérations permettant de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention" ; que l'Association Arts et Vie à pour activité principale l'organisation et la vente de séjours et de voyages ; que la cour d'appel, se référant aux seuls organismes signataires de la convention collective des organismes de tourisme, a écarté l'association Arts et Vie du champ d'application de la convention collective nationale des organismes de tourisme pourtant étendue en affirmant qu'elle n'était pas un organisme assimilable à ceux concernés par ladite convention car elle n'était ni un office de tourisme ni un syndicat d'initiative ni un organisme similaire ; qu'en statuant ainsi, elle a violé par fausse application les articles L. 132-5 et L. 133-8 du code du travail ;
2 / qu' en toute hypothèse, l'avenant du 21 septembre 1998, étendu par arrêté du 11 octobre 2000 a modifié la dénomination et le champ d'application de la convention collective des organismes de tourisme à but non lucratif ; qu'elle a été définie comme réglant "les relations entre les salariés et les employeurs de tous les organismes : entreprises, établissements, groupements locaux, départementaux, régionaux ou nationaux, de tourisme qui se livrent ou apportent leur concours aux opérations permettant de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention et qui sont généralement référencés sous le code NAF 633 Z, à l'exclusion des entreprises exerçant une activité principale d'agent de voyages et relevant de la convention collective nationale des agences de voyage et de tourisme" ; que la cour d'appel a écarté l'applicabilité de la convention précitée en retenant que l'association n'était pas un organisme assimilable à ceux concernés par ladite convention collective car elle n'était ni un office de tourisme ni un syndicat d'initiative, ni un organisme similaire ; que la convention collective se bornait à se référer aux entreprises, établissements, groupements locaux, régionaux ou nationaux, de tourisme, sans exclure les associations de son champ d'application, ni indiquer que celui-ci se limitait aux offices de tourisme, syndicat d'initiative et organisme similaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2 de l'avenant n° 6 du 21 septembre 1998 portant modification du champ d'application de la convention collective étendue des organismes de tourisme du 5 février 1996, ensemble l'article L. 132-5 du code du travail ;
3 / qu'en toute hypothèse, qu'en retenant pour écarter l'applicabilité de la convention précitée, que l'association exerçait son activité principale, non dans des zones géographiques prédéterminées par un cadre communal, départemental ou régional, mais sans limites préétablies, à destination du monde entier, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2 de l'avenant n° 6 du 21 septembre 1998 portant modification du champ d'application de la convention collective étendue des organismes de tourisme du 5 février 1996, ensemble l'article L. 132-5 du code du travail ;
Mais attendu d'abord que l'arrêté d'extension prévu par l'article L. 133-8 du code du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application dont les organisations patronales signataires sont représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ;
Et attendu ensuite que la cour d'appel a exactement relevé que l'avenant n° 6 du 21 septembre 1998 conclu dans le même secteur d'activité que la convention initiale et par toutes les parties, avait pour seul objet de préciser et d'expliciter le champ d'application déterminé par l'article 1er de la convention du 5 février 1996 sans en modifier les contours ;
D'où il suit qu'en constatant que l'association Arts et Vie n'était pas en raison de sa nature et de son activité un organisme similaire à ceux représentés par les organisations patronales signataires de la convention initiale et de l'avenant du 21 septembre 1998, qui était interprétatif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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