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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2000 ), que la société Donland Limited Gulliver's Travel Agency (GTA ), qui entretenait des relations commerciales régulières avec la société ADR Voyages (ADR ) a consenti à cette dernière deux avances de trésorerie, l'une de 100 000 francs en 1992 et l'autre de 700 000 francs en mars 1995 ; que la société ADR a été mise en redressement judiciaire le 13 novembre 1995, par un jugement publié au BODACC le 10 décembre 1995, puis en liquidation judiciaire le 8 janvier 1996 ; que, le 22 novembre 1995, la société GTA a averti la société ADR qu'elle procédait à la compensation entre l'avance de trésorerie de 800 000 francs et les factures dont elle lui était redevable; que la société GTA a déclaré sa créance, au titre de l'avance de trésorerie, le 1er août 1996 et n'a pas demandé à être relevée de la forclusion; que, par ailleurs, la société ADR avait cédé à la Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris (la banque) diverses créances, les 21, 24 octobre et 3 novembre 1995, pour un montant total de 687 578, 05 francs, cessions notifiées à la société GTA le 14 décembre 1995 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société GTA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 687 578, 05 francs et à M. X..., en qualité de liquidateur de la société ADR, la somme de 402 933, 06 francs, alors, selon le moyen, que constitue un contrat de prêt à durée déterminée, à l' échéance duquel la créance devient exigible, le prêt affecté d' un terme certain; qu'en l'espèce, la société GTA avait fait valoir que la compensation devait intervenir à tout moment après la saison d'été, de sorte que la créance était exigible à compter de cette période ;
que la société GTA produisait un courrier en date du 20 décembre 1995 établissant l'existence de ce terme ; que la cour d'appel pour dire que la créance n' était pas exigible au jour de l'ouverture du redressement judiciaire et pour écarter en conséquence la compensation légale, a considéré que l'avance constituait un prêt à durée indéterminée, sans s'expliquer sur le terme certain et antérieur à la liquidation allégué par la société GTA et prouvé par un document officiel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1900 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les conditions de remboursement du prêt en cause n'avaient pas été précisées et que, s'agissant d'un prêt à durée indéterminée, chaque partie pouvait y mettre fin à tout moment, l'arrêt retient que la somme de 800 000 francs est devenue exigible, au plus tôt, le 22 novembre 1995, lorsque la société GTA, qui n'en avait jamais auparavant sollicité le remboursement, a fait part de sa décision de procéder à la compensation, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, de sorte que la compensation légale ne s'est pas opérée avant l'ouverture de cette procédure ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société GTA fait encore reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande principale de condamnation de M. X..., ès qualités, à restituer à la banque le montant de certaines factures, et de sa demande subsidiaire de condamnation de M. X... à la garantir du chef de paiement des mêmes factures, alors, selon le moyen, que les juges du fond ont l'obligation de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la société GTA, après avoir invoqué la compensation, faisait valoir qu'elle avait réglé par inadvertance à la société ADR des factures cédées par celle-ci à la banque ; que la société GTA demandait en conséquence à la cour d'appel de condamner M. X..., ès qualités, à restituer à la banque les factures dont il avait à tort accepté le paiement, que la société GTA demandait à titre subsidiaire à la cour d' appel de condamner M. X... à la garantir du chef du paiement de ces factures ; que la cour d'appel, après avoir rejeté l'exception de compensation, s' est bornée à énoncer dans son dispositif qu'elle rejetait "toute demande autre, plus ample ou contraire des parties" ; qu'en rejetant ainsi la demande de la société GTA, en privant sa décision de tout motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ;
Mais attendu que par une décision motivée, la cour d'appel a considéré souverainement que, faute pour le liquidateur de produire les documents établissant le bien fondé de sa réclamation, elle retenait la somme reconnue par la société GTA et, qu'après réintégration de la somme de 800 000 francs indûment compensée et déduction du montant des créances cédées à la banque, la société GTA était redevable de la somme de 402 933, 06 francs ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Donvand Limited Gulliver's Travel agency aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... ès qualités la somme de 1 800 euros et la même somme à la société Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
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