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Cour de cassation, 20 août 2003. 03-82.935

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-82.935

jurisprudence.case.decisionDate :

20 août 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacqueline, épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 mai 2003, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'abus de confiance, a rejeté sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire et a modifié les obligations de ce contrôle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 139, 140, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mainlevée du contrôle judiciaire ; "aux motifs "qu'il résulte de l'information, des indices sérieux laissant présumer que Jacqueline X..., épouse Y..., a, en qualité de présidente de la SPA de 1988 à 2000, participé de façon active aux faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient d'empêcher une concertation frauduleuse avec les coauteurs et complices ainsi que d'empêcher toutes pressions sur les témoins et de prévenir également le renouvellement des faits, l'intéressée étant encore administrateur de la SPA ; que le contrôle judiciaire s'impose donc en raison des nécessités de l'information et à titre de sûreté ; considérant que l'interdiction, imposée au titre de cette mesure, d'entrer en relation de quelque manière que ce soit avec les personnes ayant oeuvré ou oeuvrant toujours au sein de la SPA, doit être limitée aux seuls administrateurs actuels de la SPA" ; "alors que la mise en examen faisait valoir dans ses écritures que le contrôle judiciaire avait pour conséquence d'entraver ses droits de défense et de rompre l'égalité entre personnes mises en examen ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire qui justifiait la mainlevée d'un contrôle judiciaire contraire aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a privé sa décision d'une motivation suffisante" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, alinéa 1, 138, 139, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a modifié le contrôle judiciaire ; "aux motifs que "les dysfonctionnements et les difficultés de redressement de la situation relevés dans le rapport définitif de la Cour des Comptes, conduisent la Cour à modifier le contrôle judiciaire en ce sens que, désormais, la demanderesse aura interdiction de se rendre dans les locaux de la SPA et de ses filiales, notamment celle du Var, ainsi que d'exercer toutes activités de dirigeant ou administrateur de société civile ou association, en application des dispositions de l'article 138 (3 et 13 ) lesquelles ne sont pas de nature à priver Jacqueline X..., épouse Y..., de son droit d'adhérer librement à toute association de son choix, y compris la SPA ; considérant que, contrairement à ce qu'indique le mémoire de la demanderesse, le contrôle judiciaire n'est pas de nature à interférer sur ses choix de vie et ne l'empêche nullement de confier à des tiers les animaux dont elle affirme, dans sa demande, ne plus pouvoir s'occuper dans sa maison" ; "alors que la mention des dysfonctionnements et des difficultés de redressement de la situation de la SPA n'est pas de nature à établir que la modification du contrôle judiciaire se justifiait en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer le maintien sous contrôle judiciaire de Jacqueline X..., épouse Y..., et modifier les obligations mises à sa charge, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressée et les indices de culpabilité retenus contre elle, prononce par les motifs reproduits aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées, a justifié sa décision ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-08-20 | Jurisprudence Berlioz