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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile), au profit de Mme Y...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme Y..., embauchée comme apprentie en 1988 par M. X..., dont le contrat d'apprentissage s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée, a pris l'initiative de rompre son contrat en mars 1993 au motif qu'elle était victime de faits de harcèlement sexuel de la part de son chef de service ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail dont elle imputait la responsabilité à l'employeur qui avait manqué à son obligation prévue à l'article L. 122-48 du Code du travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 1999) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée en relevant à l'encontre de l'employeur un manquement aux dispositions de l'article L. 122-48 du Code du travail concernant la prévention des actes de harcèlement sexuel, alors, selon le moyen :
1 / que des éléments relevés dans l'arrêt lui-même établissent que l'employeur n'avait nul moyen de prendre d'autres dispositions au regard de la situation à laquelle il était confronté et qu'il avait montré la plus grande diligence et la plus grande rigueur dans l'accomplissement de ses obligations d'employeur ;
2 / que la cour d'appel relève à l'encontre de l'employeur le refus de satisfaire à la demande de la salariée concernant une demande de déplacement qu'il lui était totalement impossible de satisfaire puisque son entreprise ne comporte qu'un seul et unique établissement, et que si M. X... est le dirigeant d'une autre entreprise exploitant un établissement d'optique lunetterie de détail, il s'agit d'une société anonyme à laquelle il ne saurait imposer l'embauche d'un de ses propres salariés, embauche totalement étrangère à l'intérêt de celle-ci et qui n'aurait été réalisée que pour satisfaire l'intérêt de son président, que de tels agissements auraient été constitutifs d'un délit d'un abus de biens sociaux ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-48 du Code du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision et a dénaturé la situation de fait ;
3 / que l'arrêt est entaché d'une contradiction de motifs ;
qu'il est relevé à l'encontre de l'employeur un manquement aux dispositions de l'article L. 122-48 du Code du travail tout en affirmant "qu'en l'espèce il peut être constaté qu'à défaut de résultats donnés par une confrontation maladroite organisée entre ses deux salariés, il savait qu'une enquête de police était en cours dont il convenait d'attendre les résultats", la cour d'appel ajoute qu' "au vu de ces éléments, il lui appartenait de prendre des dispositions utiles en sa qualité d'employeur..." ; qu'on voit mal comment l'employeur pouvait, d'une part, attendre les résultats d'une enquête de police qui ne furent connus que deux ans plus tard (1995) et qui au demeurant aboutirent à un classement sans suite et par ailleurs, prendre immédiatement des dispositions qui auraient conduit à sanctionner le salarié, lequel n'aurait pas manqué de réagir, voire d'assigner son employeur en justice, conforté de surplus par le classement sans suite de la plaint déposée à son encontre ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'il appartenait à l'employeur de prendre les dispositions utiles en sa qualité d'employeur pour que le contrat de travail de la salariée puisse se poursuivre normalement, la cour d'appel a, d'une part, constaté que l'employeur avait maintenu la salariée dans la situation antérieure et au surplus en porte à faux vis-à-vis de l'ensemble du personnel informé par l'employeur, rendant dans ses conditions impossible la poursuite de son contrat de travail, et, d'autre part, retenu que si la plainte avait été classée sans suite, l'enquête diligentée avait confirmé les dires de la salariée ; qu'elle a par ces motifs sans encourir les griefs du moyen et hors toute contradiction, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.
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