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Cour de cassation, 25 octobre 2000. 98-46.292

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-46.292

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Garage hazebrouckois, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. X... Leurs, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Garage hazebrouckois, de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122.14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., qui était salarié de la société Garage hasbrouckois en qualité de vendeur, a été licencié pour motif économique le 13 décembre 1995 ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour condamner la société Garage hasbrouckois au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que, s'agissant d'un licenciement économique, l'employeur doit définir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; que la méconnaissance par l'employeur des critères prévus pour fixer l'ordre des licenciements n'est réprimée par aucun texte spécifique en droit du travail, mais que le fait qu'à deux reprises, le législateur ait entendu faire figurer dans les dispositions de l'article L. 124-4 du Code du travail une sanction spécifique du licenciement pour motif économique et qu'aucune disposition ne vient compléter celles de l'article L. 321-1-1 du Code du travail pour le non-respect de l'ordre des licenciements prouve que le législateur a entendu donner à l'article L. 122-14-4 du Code du travail une portée générale pour sanctionner tout licenciement suspect ; que, de même que l'absence de mesure de reclassement en faveur du personnel visé par un licenciement pour motif économique prévue à l'article L. 321-4 du Code du travail n'est réprimée par aucune disposition spécifique, mais par celles de l'article L. 122-14-4 comme viciant le fond même du licenciement, de même, la méconnaissance des critères prévus par l'article L. 321-1-1 du Code du travail ouvre droit à une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail eu égard à l'ancienneté du salarié et à l'effectif du personnel de l'entreprise ou, le cas échéant, sur le fondement de l'article L. 122-14-5 dudit Code ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique prévues à l'article L. 321-1-1 du Code du travail n'est pas soumise aux sanctions énoncées à l'article L. 122-14-4 du Code du travail et qu'elle constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, lequel doit être intégralement réparé, selon son étendue, par les juges du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la société Garages Hazbrouckois à payer à M. Y... une somme de 130 000 francs à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-25 | Jurisprudence Berlioz