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Cour de cassation, 05 décembre 2002. 01-03.542

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-03.542

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 décembre 1999) que selon acte authentique du 4 octobre 1978, la société Voironnaise de crédit immobilier, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier des Alpes, a consenti un prêt à M. X... et à son épouse ; que les échéances du prêt n'ayant pas été honorées, le Crédit immobilier a saisi un juge d'instance d'une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. X... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir autorisé la saisie ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la requête aux fins de saisie était fondée sur un titre exécutoire qui contenait tous les éléments d'évaluation de la créance et un décompte précis de celle-ci et constaté que le débiteur ne produisait aucun justificatif de paiement, la cour d'appel en a exactement déduit que la saisie pouvait être autorisée pour le montant réclamé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit immobilier des Alpes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-05 | Jurisprudence Berlioz