Cour de cassation, 27 novembre 2001. 99-11.639
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.639
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant Villa A 62 Ange, Gros Raisin, 97228 Sainte-Luce (Martinique),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :
1 / de la société FRC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., route nationale n° 14, 95220 Herblay,
2 / de la société Avra, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., et actuellement sans adresse connue,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... a acheté un véhicule accidenté auprès de la société FRC ; qu'ayant soutenu qu'il avait ensuite donné mandat à son vendeur de revendre le véhicule en pièces détachées, il l'a assigné en paiement de dommages-intérêts en raison de l'inexécution par ce dernier de ses obligations ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 octobre 1998) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, 1 / que la preuve du mandat résultait d'une pièce versée aux débats, 2 / que la cour d'appel a méconnu l'objet du litige dès lors qu'il n'existait aucune contestation sur l'existence de ce mandat, 3 / qu'elle n'a pas constaté que la société FRC avait été déchargée de son exécution, 4 / que son inexécution faisait présumer la faute de la société FRC ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur du document produit, a nécessairement répondu, pour l'écarter, aux conclusions invoquant ledit document et a considéré que la preuve du mandat donné par M. X... à son vendeur de revendre le véhicule en pièces détachées, mandat dont l'existence était contestée, n'était pas rapportée ; que les deux premières branches du moyen n'étant pas fondées, les deux dernières deviennent inopérantes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
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