Cour de cassation, 16 mars 2022. 21-12.735
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-12.735
jurisprudence.case.decisionDate :
16 mars 2022
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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10147 F
Pourvoi n° B 21-12.735
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022
1°/ M. [J] [V],
2°/ Mme [G] [P], épouse [V],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° B 21-12.735 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [M] [K],
2°/ à Mme [T] [O], épouse [K],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
M. et Mme [K] ont formé un pourvoi incident dirigé contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [V], de Me [Y], avocat de M. et Mme [K], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [V]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué, critiqué par M. et Mme [V], encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté leurs demandes visant à obtenir la démolition de l'aménagement réalisé par M. et Mme [K] sur le pignon de leur construction ainsi que des dommages et intérêts ;
ALORS QUE, aux termes de l'alinéa 1er de l'article 8 du cahier des charges du lotissement, les constructions doivent « s'harmoniser avec les volumes et les couleurs des bâtiments traditionnels d'alentour » ; qu'en s'abstenant de rechercher si le gris foncé du zinc utilisé par M. et Mme [K] pouvait être regardé comme étant en harmonie avec les couleurs des bâtiments traditionnels d'alentour, pour se contenter d'un énoncé général excluant tout contrôle, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1143 anciens .1103 et 1221 nouveaux. du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt attaqué, critiqué par M. et Mme [V], encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté la demande de dommages et intérêts qu'ils avaient formulée à l'encontre de M. et Mme [K] ;
ALORS QUE, premièrement, à supposer même que l'entrée en vigueur du nouvel alinéa 5 de l'article 8 fasse obstacle à la demande en démolition formée par M. et Mme [V], de toute façon, ceux-ci étaient en droit de demander réparation du préjudice qu'ils avaient subi au cours de la période antérieure à l'entrée en vigueur de la modification de l'alinéa 5 de l'article 8 du cahier des charges et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1147 anciens .1103 et 1231-1 nouveaux. du code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, dans sa rédaction originaire, l'alinéa 5 de l'article 8 énonçait : « les matériaux de remplissage devront être revêtus d'un enduit dont la teinte devra se rapprocher de celle des constructions traditionnelles : mortier de chaux naturel ou pierre de pays » ; qu'en faisant référence de façon indifférenciée aux constructions de la région, quand ils étaient tenus de se référer aux constructions traditionnelles, et en faisant abstraction de surcroît à la tonalité du mortier de chaux naturel et de la pierre de pays, quand ils étaient tenus de respecter ces références, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1147 anciens .1103 et 1231-1 nouveaux. du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par Me [Y], avocat aux Conseils, pour M. et Mme [K]
M. et Mme [K] reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir déboutés de toutes leurs demandes, et notamment celle tendant à la démolition du bâtiment annexe de M. et Mme [V] et au paiement de dommages et intérêts ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le propriétaire d'un lot dans un lotissement a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l'engagement contractuel résultant du cahier des charges soit détruit, indépendamment de l'existence ou de l'importance du préjudice, dès lors que, la réalisation de la violation des clauses du cahier des charges étant établie, il n'existe aucune impossibilité d'exécution de la démolition ; qu'en déboutant M. et Mme [K] de leur demande tendant à la démolition du bâtiment annexe de M. et Mme [V], au motif que les demandeurs à la démolition ne démontraient pas en quoi l'irrespect allégué du cahier des charges du lotissement leur serait préjudiciable (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 8), la cour d'appel a violé l'article 1222 du code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'article 9 du cahier des charges du lotissement stipule qu' « aucune construction annexe tel que garage, buanderie, débarras, petit atelier ne sera autorisée sur le terrain à moins qu'elle ne constitue un élément de la construction principale » ; qu'en considérant que l'annexe construite par M. et Mme [V] ne contrevenait pas à ces dispositions, au seul motif qu'elle « n'est ni un garage ni une buanderie, un débarras ou un atelier » (arrêt attaqué, p. 5 in fine), cependant que ces constructions ne sont visées par l'article 9 du cahier des charges qu'à titre d'exemple, la liste n'étant pas exhaustive, la cour d'appel a dénaturé le sens de cet [I] [Y] Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 2] article en en faisant une lecture restrictive et a ainsi méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE l'article 9 du cahier des charges du lotissement stipule qu' « aucune construction annexe tel que garage, buanderie, débarras, petit atelier ne sera autorisée sur le terrain à moins qu'elle ne constitue un élément de la construction principale » ; qu'en considérant que l'annexe construite par M. et Mme [V] ne contrevenait pas à ces dispositions, sans constater qu'elle constituait un élément de la construction principale, le fait qu'un procès-verbal d'huissier indiquant que l'annexe litigieuse était équipée du chauffage central, de l'électricité et de l'eau « en provenance de l'habitation centrale » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 7) étant à cet égard insuffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil ;
ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE le propriétaire d'un lot dans un lotissement a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l'engagement contractuel résultant du cahier des charges soit détruit, indépendamment de l'existence ou de l'importance du préjudice, dès lors que, la réalisation de la violation des clauses du cahier des charges étant établie, il n'existe aucune impossibilité d'exécution de la démolition ; qu'en déboutant M. et Mme [K] de leur demande tendant à la démolition du bâtiment annexe de M. et Mme [V], au motif inopérant que n'était pas rapportée « la preuve que l'annexe litigieuse a été édifiée en contradiction avec l'article 10º de l'arrêté préfectoral pris lors de la construction du lotissement » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er), cependant que la non-conformité de la construction aux stipulations de l'article 9 du cahier des charge suffisait à justifier sa démolition, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil.
Le greffier de chambre
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