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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-16.461

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-16.461

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. Bernard X..., domicilié ..., pris ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire des consorts Y..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit industriel de l'Ouest, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le Crédit industriel de l'Ouest (la banque) demande la cassation de l'arrêt (Rennes, 28 janvier 1998) qui l'a condamné à rembourser à M. X..., liquidateur judiciaire des consorts Y..., la somme de 2 856 996,17 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 1996, à la suite d'un arrêt rendu le 5 juillet 1995 par la même cour d'appel qui avait déclaré irrecevable l'appel de la banque à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire des consorts Y... qui avait dit qu'elle ne figurerait pas à l'état des créances de cette procédure ; Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé le 7 juillet 1998 par la Chambre commerciale, financière et économique ; d'où il suit que l'arrêt présentement attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire s'est trouvé annulé par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz