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Cour de cassation, 11 octobre 2006. 05-18.114

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-18.114

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2005), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 107 rue Pelleport Paris 20e (le syndicat de la rue Pelleport) et huit copropriétaires ont assigné "le cabinet X... et Y... en qualité de syndic de L'Horizontale Les Hauts Mesnil" à laquelle ils appartiennent, aux fins de voir annuler certaines résolutions prises par l'assemblée générale des copropriétaires du Haut Mesnil le 26 juin 2001 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice tant en demandant qu'en défendant ; que le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action du syndicat de la rue Pelleport, l'arrêt retient qu'il ne ressort pas de l'acte introductif d'instance que l'action était intentée à l'encontre du cabinet X... et Y... pris en sa qualité de représentant légal du syndicat des copropriétaires mais seulement que cet administrateur de biens était attrait en justice en tant qu'il était le syndic du syndicat de copropriété Horizontale "Le Haut Mesnil", que la formulation de l'assignation sous-entendait qu'il était mis en cause dans sa mission de syndic dudit syndicat et non en tant que représentant légal de celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que le cabinet X... et Y... n'avait pas été assigné à titre personnel mais en qualité de syndic aux fins d'obtenir l'annulation de décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action du syndicat de la rue Pelleport, l'arrêt retient par motifs adoptés que les demandeurs ne pouvaient agir à l'encontre du syndicat de cette copropriété horizontale sans attraire en cause son administrateur provisoire, nommé à ces fonctions le 24 juillet 2002, soit antérieurement à la délivrance de l'assignation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'assignation avait été délivrée le 2 octobre 2001, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires résidence Horizontale Le Haut Mesnil à Paris 20e aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires résidence Horizontale Le Haut Mesnil à Paris à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 107 rue Pelleport à Paris 20e, Mme Z..., M. A..., Mme B..., MM. C..., D..., MM. E..., F... et G..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze octobre deux mille six par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.

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Cour de cassation 2006-10-11 | Jurisprudence Berlioz