Cour d'appel, 13 septembre 2012. 12/01456
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/01456
jurisprudence.case.decisionDate :
13 septembre 2012
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2012
N°2012/
Rôle N° 12/01456
SOCIETE TRANS ADR GATTIERES
[P] [B]
C/
[X] [T] [R] veuve [H]
Grosse délivrée le :
à :
Me Florent HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Wladyslaw LIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 09 Décembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1065.
APPELANTS
SOCIETE TRANS ADR GATTIERES, représenté par son gérant en exercice, Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 5] ESPAGNE
représentée par Me Florent HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Florent HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [X] [T] [R] veuve [H] ayant droit de [F] [H] (décédé), demeurant Elisant domicile chez Maître [J] [I] - [Adresse 3]
représentée par Me Wladyslaw LIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Stéphanie JACOB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise GAUDIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Madame Brigitte BERTI, Conseiller
Madame Françoise GAUDIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [F] [H], domicilié en Pologne et de nationalité polonaise, a commencé à travailler le 8 juillet 2005 en qualité de chauffeur poids-lourds sans contrat de travail écrit, pour M. [B] [P], celui-ci étant également gérant d'une société de droit espagnol, SLU TRANS ADR GATTIERES, domiciliée à [Localité 12] en Espagne et ayant une activité de transport international routier de marchandises.
M. [H] est décédé le [Date décès 1] 2005 en France, des suites d'une intoxication, alors qu'il conduisait, sur un tracteur, une citerne immatriculée [Immatriculation 2], le corps du chauffeur ayant été retrouvé au fond de la citerne, à proximité de [Adresse 10].
M. [B] a bénéficié d'une ordonnance de non lieu pour homicide involontaire rendue le 7 octobre 2008 par le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de DAX.
Le 24 décembre 2009, Mme [X] [R] veuve [H], en qualité d'ayant droit de M. [H], a saisi le conseil des prud'hommes de MARTIGUES aux fins de :
constater l'existence d'un contrat de travail soumis à la loi française entre [F] [H] et M. [P] [B] du 7 au 12 juillet 2005,
dire et juger qu'en l'absence de contrat écrit, il s'agit d'un contrat à durée indéterminée,
constater que les manquements de l'employeur à son obligation de résultat de sécurité
en ne s'assurant pas que les consignes de formation avaient bien été traduites et/ou comprises par M. [H], salarié de nationalité et de langue polonaise, en ne prenant pas la peine de préciser à con chauffeur l'interdiction de dégazage sauvage ni de lui expliquer les dangers de mélanger les deux produits dans une citerne non lavée,
dire et juger que ce manquement a causé un préjudice au salarié qui en est décédé.
condamner M. [B] à lui verser la somme de 50.000 € à titre dommages et intérêts en réparation de ce préjudice,
constater l'absence de toute déclaration d'emploi de M. [H] aux organismes obligatoires français alors même que son employeur est français, que l'embauche a été réalisée sur le sol français et que le contrat de travail a reçu exécution sur le sol français.
Dire et juger que cette dissimulation d'emploi est intentionnelle,
condamner M. [B] à régler la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
condamner M. [B] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage en date du 9 décembre 2011, la juridiction saisie a rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par M. [B] et la société SLU TRANS GATTIERES et a enjoint aux parties de conclure sur le fond, renvoyant l'affaire au 7 septembre 2012.
Par une déclaration du 22 décembre 2011, la société TRANS ADR GATTIERES et M. [B] [P] ont a formé contredit à l'encontre de cette décision.
Ils font valoir que :
il existe uniquement une relation de travail entre M. [H] et la société de droit espagnol, TRANS ADR GATTIERES, laquelle s'inscrit dans le cadre du régime espagnol des travailleurs indépendants, dénommé « autonomo » et non dans le cadre d'un contrat de travail.
M. [B], personne physique, ne saurait être confondu avec la société TRANS ADR GATTIERES dont il est le gérant et il n'existe aucun contrat de travail entre M. [B] et M. [H].
le lien contractuel ne relève pas du droit français et la juridiction compétente est celle du domicile de la société, soit l'Espagne, en vertu de l'article 2 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000.
En tout état de cause, si l'existence d'un contrat de travail était reconnue entre M. [H] et la société TRANS ADR GATTIERES, M. [H] travaillant entre la France et l'Espagne, seule la juridiction sociale espagnole serait compétente.
Ils demandent à la cour de réformer le jugement déféré , de dire que le conseil des prud'hommes de Martigues est incompétent pour connaître du litige les opposant à Mme [X] [R] veuve [H] et que cette dernière doit être renvoyée à mieux se pourvoir devant les juridictions espagnoles et de la condamner au paiement à chacun d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Veuve [H] a sollicité la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. [P] [B] et la société TRANS ADR GATTIERES à lui régler la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la compétence de la juridiction prud'homale
Que Mme [H], en qualité d'ayant droit de M. [H], revendique un contrat de travail relevant de la compétence de la juridiction prud'homale, alors que M. [B] soutient que ce dernier aurait contracté en qualité de travailleur indépendant pour la société de droit espagnol, TRANS ADR GATTIERES.
Attendu que c'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail ;
.
Attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.
Que le fait que M. [H] ait signé une demande d'inscription au régime des travailleurs indépendants espagnols et une demande d'affiliation au régime de sécurité social espagnol ne saurait suffire à dénier l'existence d'un contrat de travail entre les parties, alors que le lien de subordination qui en est l'élément déterminant, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Qu'il résulte des pièces produites au dossier, notamment le procès-verbal d'interrogatoire du 15 janvier 2008 devant le magistrat instructeur de M. [B], que M. [F] [H], de nationalité polonaise et domicilié en Pologne, est arrivé à [Localité 8] le 7 juillet 2005 au soir et a été embauché par M. [P] [B], transporteur routier, lequel lui a expliqué son travail, lui a montré le camion qu'il devrait conduire de à [Localité 6] le lendemain et lui a fourni les équipements de sécurité et les papiers administratifs du véhicule.
Que M. [H] a effectivement chargé son tracteur à [Localité 9] le 8 juillet 2008 une citerne immatriculée sous des plaques françaises, de tétrachlorure de carbone pour se rendre à [Localité 6], sur instructions de M. [B].
Qu'à cette date, M. [B] exerçait une activité de loueur de véhicules tracteurs avec chauffeurs sur le sol français dont il a la nationalité, étant en outre le gérant d'une société française, la SARL MONDERCANGE, mise en sommeil depuis le 31 décembre 2004 dont il avait transféré les actifs vers une société espagnole unipersonnelle, TRANS ADR GATTIERES, et dont il était l'unique associé.
Que tout au long de la prestation de travail de M. [H], celui-ci a reçu des ordres et directives de la part de M. [B], et lui a rendu compte régulièrement de son activité.
Que M. [B] est l'unique donneur d'ordres et n'a jamais cessé d'exercer son activité de transporteur, en optant pour un écran juridique plus souple et a d'ailleurs pour conserver ses clients français tels la société NAPHTACHIMIE sur le site de [Localité 9], omis de changer
le nom de la société sur les CMR.
Attendu qu'en conséquence, les conditions de fait dans lesquelles M. [H] [F] a exercé son activité du 7 au 12 juillet 2005 sous les ordres de M. [B], permettent d'établir l'existence d'un lien de subordination juridique permanent à l'égard de ce dernier.
Que le seul fait que M. [B] soit également le gérant de la société espagnole est insuffisant pour établir une relation salariale liant M. [H] à la société TRANS ADR GATTIERES .
Que l'engagement ayant été contracté à [Localité 9], c'est à juste titre que le jugement déféré a déclaré le conseil des prud'hommes de MARTIGUES compétent pour connaître des demandes de l'ayant droit du salarié décédé;
Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Attendu qu'il paraît équitable que la société TRANS ADR GATTIERES et M. [B] [P] participent à concurrence de 1.000 € aux frais exposés par Madame Veuve [H] pour la présente instance de contredit et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société TRANS ADR GATTIERES et M. [B] [P] qui succombent, seront déboutés de leur propre demande formée à ce titre et supporteront les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare recevable en la forme, mais infondé, le contredit formé par M. [P] [B] et la société TRANS ADR GATTIERES à l'encontre du jugement du conseil des prud'hommes de MARTIGUES du 9 décembre 2011.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Condamne M. [P] [B] et la société TRANS ADR GATTIERES à payer à Mme [X] [R] veuve [H] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard