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Cour de cassation, 24 octobre 2006. 05-17.408

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-17.408

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 978 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le procureur général s'est pourvu en cassation, le 20 juillet 2005, contre un arrêt rendu le 4 juillet précédent par la cour d'appel de Lyon, qui, statuant en matière disciplinaire, a condamné M. Le X..., avocat, à une peine d'interdiction temporaire ; Attendu que le mémoire contenant les moyens invoqués contre cette décision a été déposé au greffe 15 septembre 2005, mais n'a été signifié que le 9 mai 2006 ; qu'en raison de la signification tardive du mémoire en demande, la déchéance du pourvoi est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-24 | Jurisprudence Berlioz