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Cour d'appel, 24 avril 2023. 23/02562

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

23/02562

jurisprudence.case.decisionDate :

24 avril 2023

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/02562 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZYN Du 24 AVRIL 2023 ORDONNANCE SUR DEMANDE D'EFFET SUSPENSIF LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS Par mise à disposition au greffe, Nous, Florence PERRET, Président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE VERSAILLES DEMANDEUR ET : Monsieur [X] [M] né le 20 Juillet 2001 à ALGERIE de nationalité Algérienne PREFECTURE DE L'ESSONNE [Adresse 2] [Localité 1] DEFENDEURS Vu les dispositions des articles L.614-l et suivants, L 741-1 et suivants L. 744-1, R. 743-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 20 avril 2023 notifiée par le préfet de l'ESSONNE à M. [X] [M] le 22 avril 2023 ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 22 avril 2023 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 22 avril 2023 à 09h28 ; Vu la requête de M. [X] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 avril 2023 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22 avril 2023 à 15h47 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23 avril 2023 reçue et enregistrée le 23 avril 2023 à 8h35 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours à compter du 24 avril 2023 à 09h28 ; Vu l'ordonnance du 24 avril 2023 ayant remis en liberté M. [X] [M] aux motifs de l'absence de délégation de signature conforme et d'une erreur matérielle pour saisir le JLD ; Vu l'appel suspensif formé par le procureur de la République le 24 avril 2023 à 17h27; Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n'est pas susceptible de recours. En l'espèce, l'appel avec demande d'effet suspensif a été formé dans le délai requis. M. [X] [M] ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu'il résulte du dossier qu'il ne dispose pas d'une adresse stable et certaine en France en ce qu'il dit être SDF, qu'il n'a pas de ressources professionnelles. En outre, M. [X] [M] a été condamné à 40 reprises, qu'il a plusieurs alias et a usé d'au moins 10 identités différentes ce qui est constitutif d'une menace pour l'ordre public. Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner la suspension des effets de l'ordonnance entreprise. * * * PAR CES MOTIFS Nous, Florence PERRET, magistrate déléguée par le premier président de la cour d'appel de Versailles, Statuant publiquement et contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours, Déclarons l'appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles du 24 avril 2023 qui a ordonné la remise en liberté de M. [X] [M], Disons qu'il sera statué au fond à l'audience de cette cour du 25 avril 2023 à 14h00 salle X1, Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Versailles, le 24 avril 2023 à 20 heures 35 Et ont signé la présente ordonnance, Florence PERRET, Président, et Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier Le greffier, Le Président, incent MAILHE Florence PERRET

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Cour d'appel 2023-04-24 | Jurisprudence Berlioz