Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-15.187
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-15.187
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 2000 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie La Prudence Créole, dont le siège est ...,
2 / de la société CD Trans société à responsabilité limitée "Eco location", dont le siège est Moulin de Chassy, 89100 Chassy,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la compagnie La Prudence Créole et de la société CD Trans SARL "Eco location", les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 1er mars 2000) est légalement justifié par la constatation souveraine, adoptée du jugement, que M. X... ne rapportait pas la preuve du vol du véhicule objet du contrat de location ; d'où il suit que les griefs, qui s'attaquent à des motifs surabondants, ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la compagnie La Prudence Créole et à la société CD Trans SARL Eco location la somme globale de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.
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