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Cour d'appel, 27 mai 2015. 14/00347

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/00347

jurisprudence.case.decisionDate :

27 mai 2015

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES 17e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 27 MAI 2015 RG 14/535 joint au 14/347 R.G. N° 14/00347 AFFAIRE : [L] [S] C/ SAS CLEAR CHANNEL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Activités diverses N° RG : 11/01633 Copies exécutoires délivrées à : la SCP VITOUX & ASSOCIES Me Ronan LE BALCH Copies certifiées conformes délivrées à : [L] [S] SAS CLEAR CHANNEL le : 28 MAI 2015 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE QUINZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [L] [S] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0273 APPELANT **************** SAS CLEAR CHANNEL [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Ronan LE BALCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président, Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller, Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé, Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC, Par jugement du 13 décembre 2013, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a : - dit le licenciement de Monsieur [L] [S] fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouté Monsieur [L] [S] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [L] [S] aux dépens. Par déclaration d'appel adressée au greffe le 8 janvier 2014 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [L] [S] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - dire que la SAS CLEAR CHANNEL a manqué à son obligation de sécurité à son encontre, - dire que son licenciement est intervenu sans respect des articles L 1226-10 du code du travail et est sans cause réelle et sérieuse, - pour ces 2 motifs ou l'un des deux, - condamner la SAS CLEAR CHANNEL à lui verser la somme de 45 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SAS CLEAR CHANNEL demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner Monsieur [L] [S] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA COUR, qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée, Considérant que Monsieur [L] [S] a été engagé par la société DAUPHIN ADSHEL selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 2001, son ancienneté étant reprise au 4 décembre 2000 en qualité d'afficheur monteur entretien, coefficient 215 selon les dispositions de la convention collective de la publicité ; que suite au rachat de cette société par la SAS CLEAR CHANNEL, le contrat de travail de Monsieur [L] [S] a été transféré et son ancienneté reprise au 4 décembre 2000 ; que le 13 janvier 2010, Monsieur [L] [S] était victime d'un accident du travail ; qu'il a retravaillé du 29 janvier 2010 au 24 février 2010 et a été ensuite en arrêt de travail ; que le 28 octobre 2010, le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise concluait ' à voir à la reprise effective du poste. Une reprise serait envisageable à un poste sans port de charge de préférence et en tout cas sans port de charge de plus de 5 kg s'il porte une protection lombaire, sans mouvement de flexion, rotation, hyperextension du tronc et sans marche prolongée ou station debout prolongée. Avis médical demandé quant à l'aptitude à la conduite automobile qui de toute façon ne devrait pas excéder 1h30 de suite ( poste administratif ou commercial par exemple)' que le 23 novembre 2010 dans le cadre de la 1ère visite de reprise, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'Dans l'attente, serait apte à reprendre à un poste sans port de charge de préférence et en tout cas sans port de charge de plus de 5 kg s'il porte une protection lombaire, sans mouvement de flexion, rotation, hyperextension du tronc sans marche prolongée( 1h maximum) et sans station debout prolongée et de plus sans conduite automobile pour le moment. ( poste administratif ou commercial par exemple)' ; que le 7 décembre 2010, la seconde visite de reprise a donné lieu à l'avis suivant du médecin du travail :' suite à la consultation du 23 novembre 2010, aux avis médicaux reçus , suite à l'étude du poste de travail et des conditions de travail du 6 /12 /2010 : inapte au poste. Serait apte à un poste sans port de charge de préférence et en tout cas sans port de charge de plus de 5 kg s'il porte une protection lombaire, sans mouvement de flexion, rotation, hyperextension du tronc sans marche prolongée( 1h maximum) et sans station debout prolongée (poste administratif ou commercial par exemple) ; que, par courrier en date du 13 décembre 2010, la SAS CLEAR CHANNEL a indiqué à Monsieur [L] [S] qu'elle engageait des recherches de reclassement et lui demandait de lui indiquer ses éventuelles compétences et mobilité géographique ; qu'elle lui proposait également un bilan de compétences ; que par courrier du 21 décembre 2010, Monsieur [L] [S] répondait qu'il n'était pas mobile géographiquement et que ses compétences administratives et linguistiques 'n'étaient plus à l'ordre du jour' ; que la SAS CLEAR CHANNEL a identifié un poste d'agent de production sur la plate - forme de [Localité 7] ( 91) ; que sollicité le 5 avril 2011, en vue de son avis, le médecin du travail a refusé d'en vérifier la conformité en raison de son incompétence territoriale ; que poursuivant ses recherches, elle a proposé 2 autres postes d'assistants techniques à l'établissement de [Localité 6] et celui d'[Localité 3], par courrier du 24 mai 2011 à Monsieur [L] [S] qui les refusait par courrier du 1er juin 2011 ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 14 juin 2011, Monsieur [L] [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 juin 2011 ; que le 30 juin 2011, la SAS CLEAR CHANNEL notifiait à Monsieur [L] [S] son licenciement pour inaptitude physique par lettre recommandée avec avis de réception libellée en ces termes : (...) Comme nous vous l'avons exposé au cours de l'entretien préalable, nous vous informons par la présente que nous sommes malheureusement contraints de procéder à votre licenciement, en raison de votre inaptitude médicalement constatée au poste d'afficheur monteur entretien et de l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de procéder à votre reclassement suite à votre refus des postes de reclassement d'Assistant Technique et d'Assistant Actifs et Développement. En effet à l'issue d'un arrêt de travail pour accident de travail, vous avez passé une première visite médicale de reprise le 23 novembre 2010( ...) Compte tenu des précisions du médecin du travail , nous avons donc enclenché des recherches de reclassement globales au sein de toutes les sociétés de notre Groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. A cet effet, le 13 décembre 2010, nous vous avons écrit ( ...) Le 21 décembre 2010, vous nous avez répondu que vous n'étiez pas mobile géographiquement, et que vous ne disposiez pas de compétences linguistiques et administratives particulières. Vous n'avez pas apporté d'autres précisions utiles dans le cadre de votre reclassement. L'aménagement ou la transformation de votre poste d'afficheur monteur entretien ou de votre temps de travail étant exclu compte tenu des restrictions médicales relevées par le médecin du travail, nous avons orienté nos recherches de reclassement vers un autre emploi au sein de notre Groupe. A cette occasion, nous avons identifié un poste vacant pouvant vous être proposé compte tenu de vos aptitudes, notamment médicales. Il s'agissait d'un poste d'Agent de production qui se situait sur la plate-forme de [Localité 7]. Le 5 avril 2011, nous avons écrit au médecin du travail pour lui demander de se positionner quand à la compatibilité de ce poste avec les restrictions médicales énoncées. Le 20 avril 2011 le médecin du travail nous indiquait que l'avis d'aptitude au poste proposé ne pouvait être déterminé que par le médecin du travail de [Localité 7]. Nous avons donc répondu au médecin du travail le 21 avril 2011 en lui demandant de nouveau de se prononcer sur votre aptitude à exercer ou non le poste de reclassement proposé. Aucune réponse du médecin du travail n'a été apportée suite à ce courrier. A la suite de ces différents échanges avec le médecin du travail restés infructueux, nous avons continué nos recherches et avons identifié les deux seuls postes vacants pouvant vous être proposés à ce jour compte tenu de vos aptitudes, notamment médicales. Il s'agissait d'une part du poste d'Assistant Technique situé sur notre site de [Localité 6] (59). Ce poste respectait les contre-indications notifiées par le médecin du travail. En effet, il s'agissait d'un poste administratif sédentaire qui ne nécessitait pas de marche prolongée, pas de station debout prolongée, ni de port de charges lourdes. Et d'autre part du poste d'Assistant Actifs et Développement situé sur notre site d'[Localité 3] (13), en cours de validation de recrutement au moment des faits. Ce poste correspondait aux recommandations du médecin du travail puisqu'il s'agissait d'un poste administratif sédentaire qui ne nécessitait pas de marche prolongée, pas de station debout prolongée, ni de port de charges lourdes. Compte tenu du fait que votre arrêt de travail faisait suite à un accident du travail, nous avons recueilli l'avis des délégués du personnel, le 17 mai 2011, sur ces deux propositions de reclassement. Ils n'ont pas souhaité se prononcer sur ces deux propositions indiquant que la décision vous appartenait. Puis nous vous avons proposé ces deux postes de reclassement susvisés dans un premier courrier du 24 mai 2011 puis dans un second courrier en date du 30 mai 2011 à votre nouvelle adresse postale. Ces deux propositions étaient sérieuses, précises et vous disposiez d'un délai de 15 jours pour y répondre. Dans un courrier en date du 1er juin 2011 réceptionné par nos soins le 6 juin 2011, vous nous avez indiqué refuser les propositions de reclassement. Nous vous avons alors fait parvenir un courrier en date du 9 juin 2011 prenant acte de l'échec de la procédure de reclassement. Nous vous avons alors convoqué à un entretien préalable de licenciement fixé le 23 juin 2011 à [Localité 5]. Lors de l'entretien, vous vous êtes fait assister par Monsieur [V] [O] comme vous le permettez la législation en vigueur. A la suite de cet entretien, nous vous informons par la présente que nous sommes dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique à votre emploi et l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons pour procéder à votre reclassement du fait de votre refus de nos deux seules possibilités de reclassement à des postes correspondant à vos aptitudes, notamment médicales, Ce licenciement prend effet à la date d'envoi de ce courrier recommandé avec demande d'avis de réception, Votre inaptitude faisant suite à arrêt de travail d'origine professionnel, vous percevrez une indemnité équivalente à l'indemnité de préavis. Notre Convention collective prévoit pour les employés / ouvriers avec plus de deux ans d'ancienneté, un préavis de deux mois lors d'un licenciement. Vous percevrez également l'indemnité conventionnel1e de licenciement, l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité forfaitaire complémentaire conventionnelle ;(...) Considérant, sur le licenciement, qu'aux termes de l=article L. 1226-10 du code du travail si, à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que la consultation préalable des délégués du personnel doit avoir lieu après que l'inaptitude a été définitivement constatée et avant que soit faite au salarié la proposition de reclassement et en tout état de cause avant d'engager la procédure de licenciement, même lorsque l'employeur invoque l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié ; qu'en l'espèce, il résulte tant de la convocation à la réunion des délégués du personnel auquelle était joint une note d'information que du procès-verbal de la dite réunion du 17 mai 2011 que les délégués du personnel ont été consultés régulièrement sur les 2 propositions de postes de reclassement de Monsieur [L] [S] et que ces derniers 'n'ont pas voulu se prononcer sur ces propositions et ont indiqué qu'il appartenait à Monsieur [L] [S] de se déterminer' que la demande de Monsieur [L] [S] à ce titre, sera rejetée ; qu'aux termes de l'article L.1226-12 alinéa 2, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10 soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; que sur l'obligation de reclassement,l'employeur doit rechercher le reclassement du salarié en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, parmi les emplois disponibles au sein des différents établissements de l'entreprise et que le poste proposé au salarié doit être adapté à ses capacités ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue d'un reclassement du salarié ; qu'en l'espèce, le médecin du travail concluait le 7 décembre 2010, à une inaptitude au poste ; que Monsieur [L] [S] ne pouvait, en conséquence, plus occuper le poste de d'afficheur monteur entretien et aucune adaptation de ce poste n'était possible compte tenu des restrictions médicales formulées par le médecin du travail qui exigeait un poste sans port de charge de préférence et en tout cas sans port de charge de plus de 5 kg s'il porte une protection lombaire, sans mouvement de flexion, rotation, hyperextension du tronc sans marche prolongée( 1h maximum) et sans station debout prolongée ; que Monsieur [L] [S] soutient essentiellement que la SAS CLEAR CHANNEL n'a pas consulté le médecin du travail territorialement compétent pour solliciter son avis sur la proposition de poste d'agent de production sur la plate-forme de [Localité 7] dès lors qu'elle n'a pas répondu au courrier du médecin du travail du 20 avril 2011 ; que cependant, la SAS CLEAR CHANNEL a sollicité l'avis de la médecine du travail le 5 avril 2011 sur ce poste de production (enroulage de affiches) qui induisait des gestes répétées et une station debout ; que par courrier en date du 20 avril 2011, le médecin du travail a refusé de rendre un avis, se disant incompétent territorialement alors que c'est lui qui avait déclaré Monsieur [L] [S] inapte ; que la SAS CLEAR CHANNEL justifie, d'une part, avoir de nouveau interrogé par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2011 le médecin du travail en ses termes 'votre compétence ne se limite donc pas à apprécier l'aptitude de notre salarié aux seuls postes relevant de l'établissement de [Localité 5] mais bien à tous ceux de l'entreprise ; nous vous demandons de vous prononcer sur l'aptitude de notre salarié à exercer ou non ce poste de reclassement' et d'autre part que ce courrier a bien été réceptionné par la médecine du travail; que cette dernière n'a pas répondu à la SAS CLEAR CHANNEL qui faute de confirmation de la compatibilité du poste de [Localité 7] avec les préconisations médicales, n'a pas proposé ce poste à Monsieur [L] [S] qui ne pouvait être soumis à la consultation de délégués du personnel ; que, par ailleurs, la proposition des 2 seuls postes disponibles, tel que cela résulte des notes internes RH de janvier à juin 2011 récapitulant les postes disponibles en interne, d'assistants techniques à l'établissement de [Localité 6] et celui d'[Localité 3] que Monsieur [L] [S] a refusé était compatible avec l'avis d'inaptitude et ses compétences professionnelles ; qu'elle devait être soumise au salarié dont le licenciement était envisagé dès lors l'employeur est tenu de proposer tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser ; qu'il s'ensuit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la SAS CLEAR CHANNEL avait rempli son obligation de reclassement ; que si Monsieur [L] [S] était en droit de refuser les postes de reclassement proposés par la SAS CLEAR CHANNEL, c'est à juste titre que cette dernière a tiré les conséquences du refus du salarié et a procédé au licenciement de Monsieur [L] [S] ; que le licenciement de ce dernier était dûment causé ; qu'il convient de rejeter ses demandes à ce titre et de confirmer le jugement entrepris ; Considérant sur la violation de l'obligation de sécurité, Monsieur [L] [S] reproche à la SAS CLEAR CHANNEL de ne pas avoir pris en considération les réserves émises par le médecin du travail en 2007 et de ne pas avoir adapté son poste de sorte que son état de santé s'est dégradé provoquant l'accident du travail de 2010 ; que cependant, si lors de la visite médicale du 2 avril 2007, le médecin du travail a constaté des difficultés de santé de Monsieur [L] [S], il a rendu un avis d'aptitude en indiquant que le salarié sera à revoir après étude poste ; que cet avis ne fixait pas de délai ; qu'aucune suite n'a été donnée à cet avis d'aptitude par aucune des parties ; que l'avis postérieur du 23 novembre 2009, a de nouveau déclaré apte Monsieur [L] [S] sans aucune réserve ;que ce dernier n'a pas exercé de recours contre cette décision ; qu'en conséquence, il n'est pas établi que l'accident du 13 janvier 2010 serait la conséquence d'une absence d'étude de poste en 2007 dès lors ' qu'en ouvrant un caisson de mobilier urbain Monsieur [L] [S] a buté sur une motte de terre recouverte de neige, qu'il a fait un faux mouvement et a ressenti une violente douleur au niveau du dos' ; que d'ailleurs le Tass de [Localité 4] saisi par Monsieur [L] [S] a constaté qu'il n'y avait aucun lien entre le faux mouvement à l'origine de son accident et le non respect allégué de restrictions médicales dont la réalité n'est pas rapportée puisqu'au jour de l'accident, il avait été déclaré apte par la médecine du travail ; que cette aptitude constatée par un médecin du travail ne saurait être remise en question par un certificat d'un médecin généraliste qui n'a aucune compétence ni en médecine du travail ni en rhumatologie ; qu'il s'ensuit que Monsieur [L] [S] ne démontre pas un manquement de la SAS CLEAR CHANNEL à l'obligation de sécurité de résultat ;que sa demande à ce titre sera rejetée que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, Considérant que Monsieur [L] [S] qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du Code de procédure civile ; que toutefois, compte tenu de la situation économique de celui-ci, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant, publiquement, contradictoirement, Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° 14/347 et n° 14 /535 et dit que la procédure sera désormais suivie sous le seul n° 14/ 347 ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Rejette les autres demandes des parties, Condamne Monsieur [L] [S] aux dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, présidente et Madame Christine LECLERC, greffier. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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