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CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 septembre 2020
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme BATUT, président
Décision n° 10371 F
Pourvoi n° R 19-18.628
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
M. X... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-18.628 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), dans le litige l'opposant :
1°/ au conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Lyon, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Q..., et après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 424, 609 et 975 du code de procédure civile et les articles 16, alinéa 3, et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Q... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
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