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Cour de cassation, 16 février 2023. 22-18.581

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-18.581

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [R] Pourvoi n° : B 22-18.581 Demandeur(s) : M. [I] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : la société Crédit lyonnais et autre Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Ordonnance : 50166 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [D] [I], domicilié [Adresse 3], chez M. et Mme [F] [C], [Localité 4], a formé un pourvoi le 5 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société France titrisation, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 16 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-16 | Jurisprudence Berlioz