Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-70.155

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-70.155

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 1991

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Christiane X..., épouse Z..., demeurant 1, place Winston Churchill à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 2°/ Mme Ghislaine Z..., épouse Y..., demeurant ... (Yvelines), 3°/ Mme Muriel Z..., épouse A..., demeurant ... (Yvelines), 4°/ M. Vincent Z..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit du Département de Seine-et-Marne, pris en la personne de M. le Président du conseil général de Seine-et-Marne, ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Cossa, avocat des consorts Z..., de Me Vincent, avocat du département de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les délaissés ne se trouvaient pas dévalorisés par les emprises a, retenant parmi les éléments qui lui étaient soumis ceux qui lui paraissaient les plus probants et adoptant la méthode d'évaluation qu'elle estimait la meilleure, souverainement fixé le montant des indemnités ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts Z..., envers le département de Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1991-10-23 | Jurisprudence Berlioz