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Cour de cassation, 23 octobre 2003. 01-15.744

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-15.744

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2001) et les productions, que le Comptoir des entrepreneurs, devenu la société Entenial (la société) a fait délivrer à M. et Mme X... un commandement à fin de saisie immobilière ; que M. et Mme X... ont formé opposition au commandement devant le tribunal de grande instance, en soutenant que la créance de la société était éteinte ; que la société a interjeté appel du jugement qui avait annulé le commandement ; que, par arrêt du 15 mars 2001, la cour d'appel a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel formé par déclaration au greffe ; qu'entre temps, par acte du 9 mars 2001, la société avait relevé appel du même jugement selon les modalités prévues par l'article 732 du Code de procédure civile ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable ; Mais attendu qu'il résulte des productions que la société avait demandé à la cour d'appel de déclarer recevable l'appel formé par assignation ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les juges du fond aient été mis à même de vérifier que l'assignation avait été délivrée dans le délai de recours par la production des pièces établissant le point de départ de ce délai ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et de la société Entenial ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-23 | Jurisprudence Berlioz