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Cour de cassation, 20 décembre 2012. 11-27.995

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-27.995

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 2, 4 , de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, et relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, ensemble le tableau n 57 A des maladies professionnelles, annexé au code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en premier et dernier ressort, que M. X..., qui a travaillé successivement pour plusieurs entreprises entre 1972 et 2007, et en dernier lieu pour la société Manpower France (la société), a, le 14 mai 2007, déclaré une "épaule enraidie", maladie inscrite au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie ayant entendu imputer les dépenses en résultant au compte employeur de la société pour la détermination du taux de ses cotisations, cette dernière a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la Cour nationale) ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu d'inscrire au compte spécial les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. X..., la Cour nationale retient qu'à lui seul le moyen tiré de l'exercice d'une activité de celui-ci chez plusieurs employeurs ne saurait suffire et qu'il a été exposé au risque au sein de la société, dès lors qu'il y a travaillé deux ans avant de déclarer la maladie, de sorte que cette dernière période d'activité doit être considérée comme étant seule à l'origine de sa maladie professionnelle ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il ne résultait pas de l'avis médical émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ayant déterminé la prise en charge que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X... ne pouvait être établi qu'au regard de l'importance et de la durée de l'exposition de ce dernier auprès de ses employeurs successifs, la Cour nationale n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2011, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Manpower France la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Manpower France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé le recours de la société MANPOWER France contre les décisions de la CARSAT de NORD-PICARDIE lui notifiant son taux de cotisations pour les exercices 2009 et 2010, d'avoir dit n'y avoir lieu à inscrire au compte spécial les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur Jean-Paul X... du 14 mars 2007 et d'avoir rejeté la demande de la société MANPOWER tendant à la rectification de ses taux de cotisations 2009 et 2010 ; AUX MOTIFS QUE « Sur le fond : L'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale dispose que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque propre d'un établissement, mais inscrites à un compte spécial ; qu'au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans son 4ème alinéa, "sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : 4° La victime de la maladie professionnelle a été e xposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie" ; que dès lors que l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de la maladie au titre des accidents du travail/maladies professionnelles devant le contentieux général, le salarié est considéré avoir été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de l'entreprise et la maladie est considérée avoir été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire ; qu'il appartient à la société qui sollicite l'inscription au compte spécial de prouver que les conditions fixées à l'article susvisé sont réunies ; qu'il apparaît au vu des pièces versées aux débats : - que M. Jean- Paul X... a été employé, en qualité de maçon, par la société MARESCAUX de 1972 à 1975 et par la société LEVOYE du 08 juillet 1996 au 10 juin 2005, - que depuis le 13 juin 2005, il a travaillé en qualité de maçon pour le compte de la société MANPOWER FRANCE, - que M. Jean-Paul X... a déclaré le 14 mai 2007 une épaule gauche douloureuse , pathologie inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, médical ement constatée le 14 mars 2007 pour la première fois, - qu'il n'a jamais déclaré, avant son embauche par la société MANPOWER FRANCE, une maladie professionnelle du tableau n°57 ; que la Cour estime qu'à lui seul le moyen tiré de l'exercice d'une activité similaire chez d'autres employeurs ne saurait suffire. En l'espèce, les seules pièces versées aux débats sont la déclaration de maladie professionnelle et le rapport d'enquête administrative quine rapportent que les déclarations de la société elle-même quant à une exposition au risque chez les précédents employeurs ; qu'il est en revanche suffisamment établi que M .Jean-Paul X... a été exposé au risque au sein de la société requérante dès lors qu'il y a travaillé 2 années avant de déclarer la maladie et que le caractère professionnel de la maladie n'a pas été contesté par la société demanderesse ; qu'en conséquence, les travaux effectués par M. Jean-Paul X... au sein de la société MANPOWER FRANCE seront considérés comme étant seuls à l'origine de la maladie professionnelle et les dépenses en résultant devront être maintenues au compte de la société ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article 2,4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 que sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, les dépenses afférentes aux maladies professionnelles contractées par un salarié ayant été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; qu'au cas présent, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avait retenu l'existence d'un lien de causalité direct entre la maladie et l'activité professionnelle de Monsieur X... après avoir constaté « l'importance de l'hyper-sollicitation des épaules lors de l'activité de maçon, le tout pendant plus de 30 ans » ; qu'en estimant que les travaux effectués par Monsieur X... pour le compte de la société MANPOWER entre juin 2005 et mars 2007 devaient être considérés comme étant seuls à l'origine de la maladie professionnelle, sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé par l'exposante, s'il ne résultait pas de l'avis médical émis par le CRRMP ayant déterminé la prise en charge que le caractère professionnel de la maladie ne pouvait être établi qu'au regard de l'importance et de la durée de l'exposition de Monsieur X... auprès de ses différents employeurs, la CNITAAT a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2,4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leurs sont fournis par les parties au soutien de leur prétention ; qu'au cas présent, la société MANPOWER France produisait à l'appui de son mémoire l'avis du CRRMP, ayant conduit la CPAM à reconnaître le caractère professionnel de la maladie, aux termes duquel le Comité concluait à l'existence d'un lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle de Monsieur X... en raison de « l'importance de l'hyper-sollicitation des épaules lors de l'activité de maçon, le tout pendant plus de 30 ans » ; qu'en énonçant que « les seules pièces versées aux débats sont la déclaration de maladie professionnelle et le rapport d'enquête administrative » (Arrêt p. 7 dernier alinéa – p.8 al. 1), ce dont il résulte qu'elle n'a pas examiné le document déterminant susvisé pourtant régulièrement produit par l'exposante, la CNITAAT a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du Code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la société MANPOWER fondait sa prétention relative à l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie déclarée par Monsieur X... sur l'avis rendu par le CRRMP ayant déterminé la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; qu'en s'abstenant de faire état de ce moyen déterminant dans l'exposé des prétentions de la société MANPOWER et en énonçant que cette dernière se contentait de faire état d'une exposition au risque chez plusieurs employeurs, la CNITAAT a dénaturé les écritures de la société MANPOWER en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, ENFIN, QU'en présence d'un avis médical obligatoire imputant la maladie à une durée d'exposition sans rapport avec l'activité fournie auprès du dernier employeur, celui-ci n'a aucune raison de s'opposer à la prise en charge par l'organisme social, de sorte qu'en reprochant à la société MANPOWER de ne pas avoir introduit un contentieux systématique contre la décision de la Caisse, ce qui ne constitue nullement une condition de mise en oeuvre de la mutualisation prévue par les articles D.242-6 du Code de la Sécurité Sociale et 6-3 de l'arrêté du 16 octobre 1995, la Cour d'appel a violé ces textes ainsi que par fausse application les articles L.142-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.

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