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Cour d'appel, 11 décembre 2007. 07/00411

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/00411

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2007

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AFFAIRE : N RG 07/00411 Code Aff. : JLR/LE ARRÊT N ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT-DENIS en date du 19 Février 2007 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2007 APPELANTE : Madame Natacha X... ... 97417 LA MONTAGNE Représentant : Selarl NATIVEL-BOBTCHEFF (avocat au barreau de SAINT-PIERRE) INTIMÉ : GROUPEMENT LOCAL D'EMPLOYEURS PAR LA MEDIATION ... 97400 SAINT DENIS Représentant : Me Gabriel ARMOUDOM (avocat au barreau de SAINT-DENIS) DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2007, en audience publique devant Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Eric LEPINAY, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 11 DECEMBRE 2007 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Hervé PROTIN, Président : Jean Luc RAYNAUD , Conseiller : Christian FABRE , Qui en ont délibéré ARRÊT :mise à disposition des parties le 11 DECEMBRE 2007 * * * LA COUR : FAITS ET PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES : 1 - Selon contrat emplois jeunes du 19/08/1999, Mlle Natacha X... a été embauchée à compter du 16/08, pour une durée de 60 mois, en qualité d'agent de médiation sociale et mise à la disposition de la société Citalis, exploitant du réseau public de transport urbain de la ville de Saint Denis ; Le terme advenu, un contrat de travail de droit commun a été conclu le 9 août 2004 entre les parties, avec effet au 16/08, pour une durée indéterminée, les fonctions et la rémunération étant inchangées ; A la suite d'une agression verbale dont elle avait été victime le 23 novembre 2004, un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu'au 8/12 (prolongé au 10/01/05) puis un autre du 4/03/05 au 01/04/05 (prolongé à plusieurs reprises, jusqu'au 27/05/05) pour dépression post traumatique ; Cette agression ayant été reconnue comme accident du travail, la première visite de reprise a eu lieu le 30 mai 2005 ; Alors qu'une seconde visite était programmée pour le 14 juin, la directrice du GLEM a reçu Mlle X..., le 6 juin 2005, pour évoquer avec elle les possibilités de reclassement; au vu des préconisations, perçues comme contradictoires, du médecin du travail, elle lui a proposé par écrit d'exercer ses fonctions d'agent de médiation dans le "carré piéton" de Saint Denis, proposition réitérée par courrier du 22 juin ; En date du 14 juin 2005, Mlle X... avait demandé à être affecté au service administratif, ce qui lui a été refusé, aucun poste n'étant disponible ; Le médecin du travail ayant constaté, le 28 juin 2005, son "inaptitude définitive aux postes proposés par l'entreprise", le GLEM l'a convoquée le 13 juillet, dans les formes légales, à un entretien préalable pour le 20/07, à la suite duquel il lui a notifié son licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 juillet 2005 ; 2 - Par jugement du 19 février 2007, le Conseil des prud'hommes de Saint Denis, section Activités diverses, a débouté Mlle X... de ses demandes salariales et indemnitaires et l'a condamnée aux dépens ; L'intéressée a relevé appel le 19 mars, dans les formes et délai réglementaires, de cette décision, dont elle n'avait pas reçu notification à personne (cf mention "n'habite pas à l'adresse indiquée") ; Elle sollicite la condamnation de Mlle X... au paiement des sommes de : - 21.213,72 euros brut de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 887,39 euros à titre de rappel de salaire - 962,07 euros de rappel de congés payés - 2.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le GLEM conclut à la confirmation de jugement déféré ; il sollicite, en outre, la condamnation de Mlle X... au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les écritures déposées : - les 15 mai et 3 octobre 2007 par l'appelante - les 24 août et 14 novembre 2007 par l'intimé qui ont été reprises et développées oralement et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens ; MOTIFS DE LA DÉCISION: - Sur le bien fondé du licenciement : Aux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail applicable aux victimes d'accidents du travail "si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise... un autre emploi approprié à ses capacités... ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité ou il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci dessus soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions"; Au cas particulier, Natacha X..., après avoir refusé de se soumettre au second examen médical prescrit par les textes (cf sa lettre du 22 juin 2005), a également refusé la proposition de reclassement qui lui avait été faite à deux reprises et qui intégrait les préconisations du médecin du travail ; le poste proposé présentait certes, comme elle le regrette, des "similitudes" avec son poste antérieur, mais était sensiblement moins exposé, et ceux pouvant exister dans les secteurs accessoires de l'activité du GLEM (nettoyage d'espaces verts et des marchés forains, entretien des installations sportives) étaient inappropriés à ses capacités et/ou aux préconisations médicales ; L'employeur, qui n'était pas tenu d'imposer à un salarié du service administratif une mutation qui aurait seule permis de libérer un poste auquel l'appelante aurait pu être affecté, ayant loyalement et sérieusement tenté de reclasser l'intéressée, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté celle ci de sa demande de dommages intérêts ; - Sur le rappel de salaire : Mlle X... conteste d'abord la retenue de 298,15 euros effectuée sur son salaire du mois de juin 2005 en raison de son absence du 21 au 30 mai, période au cours de laquelle elle était en arrêt maladie consécutif à l'accident du travail dont elle avait été victime, au motif que cette absence avait déjà été prise en compte pour le mois de mai pour lequel elle n'avait perçu aucune rémunération ; Le GLEM fait plaider que la paye se décompte du 21 du mois précédent au 20 du mois en cours, mais n'apporte aucun commencement de preuve de cette allégation ; le contrat de travail étant muet sur ce point, il y a lieu de prendre en considération la période du 01 au 30 (respectivement le 28 ou le 31) et d'accueillir la prétention de Mlle X...; Si le salaire du pour la période du 16/07 au 31/07/05 a été réglé au mois d'août (cf mention de régularisation sur le bulletin de paye du 01 au 6/08), il n'apparaît pas que tel ait été le cas pour la première quinzaine du même mois ; le GLEM sera donc condamné au paiement de la somme de 589,24 euros ; - Sur l'indemnité compensatrice de congés payés : C'est en revanche à tort que Mlle X... entend obtenir paiement d'une indemnité compensatrice des 20 jours de congés payés dont elle soutient avoir été privée, alors que ses droits à congés étaient supérieurs et qu'une indemnité compensatrice de 1178,54 euros lui a été réglée début août, que mentionne son bulletin de paye (sous le libellé inadéquat de "congés de départ") ; - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Natacha X..., dont les prétentions étaient pour l'essentiel injustifiées, devra supporter les dépens, conformément à l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du même Code ; Il n'est pas inéquitable, pour autant, de laisser à la charge de la partie gagnante les frais irrépétibles (honoraires d'avocat notamment) qu'elle a du exposer pour la défense de ses intérêts ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort : INFIRME le jugement rendu le 19 février 2007 par le Conseil des prud'hommes de Saint Denis, section Activités diverses sur le rappel de salaire et Statuant à nouveau dans cette limite : Condamne l'association GLEM à payer à Mlle Natacha X... la somme de 887,39 euros avec les intérêts au taux légal à dater de ce jour ; CONFIRME pour le surplus ; Rejette les demandes formulées de part et d'autre sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'appelante aux dépens d'appel ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, président de chambre, et par Monsieur Eric LÉPINAY, agent administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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