Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 mai 1987. 86-70.118

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-70.118

jurisprudence.case.decisionDate :

13 mai 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence de Beaudemont fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 février 1985) d'avoir limité à 82.000 francs le montant de l'indemnité qui lui est due à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique d'une bande de terrain au profit de la commune de Saint-Brice sous Forêt, alors, selon le moyen "que, d'une part, en statuant de la sorte, sans autrement s'expliquer sur les raisons l'ayant conduit à écarter les deux références très significatives invoquées par l'exproprié, la Cour d'appel qui a fondé son évaluation sur la seule référence à sa précédente décision, n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et de l'article L. 13-14 du Code de l'expropriation ; alors, que, d'autre part, l'indemnité de remploi doit permettre à l'exproprié d'acquérir un bien de même nature que celui dont il a été dépossédé, ce dernier fût-il incessible et n'est exclue que si les biens sont notoirement destinés à la vente ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article R. 13-46 du Code de l'expropriation ; alors que, d'autre part encore, l'expropriant doit indemniser l'entier préjudice subi par l'expropriant (sic) ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait sans répondre au moyen tiré de l'obligation pour la collectivité expropriante d'indemniser le syndicat intéressé, du coût de remplacement à l'identique d'une haie de thuyas, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 13-13 du Code de l'expropriation ; alors, enfin, que lorsqu'une expropriation porte sur une partie seulement d'un immeuble, le surplus de la propriété, demeurant hors emprise, peut subir une diminution de valeur qui constitue un préjudice ayant un lien étroit de causalité avec l'expropriation ; que, dès lors, en statuant de la sorte, pour écarter la demande de l'exproprié du chef de la dépréciation de l'immeuble, la Cour d'appel a fait une fausse application des articles L. 13-13 et L. 13-16 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel, qui était libre de choisir la méthode d'évaluation la mieux appropriée, a souverainement fixé au vu des documents versés aux débats, la valeur du bien exproprié et celle de la haie de thuyas ; Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel a justement retenu que la législation sur l'alignement faisait obstacle au paiement d'une indemnité de remploi et que la connaissance de la demande d'indemnité de dépréciation du surplus de la propriété tendant à la réparation d'un trouble provisoire, lié à l'exécution d'un travail public, échappait à sa compétence ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-05-13 | Jurisprudence Berlioz