Full text
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10607 F
Pourvoi n° R 17-29.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société d'exploitation d'agences de voyages SPDT, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Philippe X..., gérant, domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Louis Y..., domicilié [...]
2°/ à Mme Joëlle D... , domiciliée [...] ,
3°/ à la Chambre nationale des huissiers de justice, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. Alain E... , domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la société de Promotion et de distribution touristique SPDT ayant son siège résidence Diamant II, [...] ,
5°/ à M. Jean Pierre Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société de promotion et de distribution touristique,
6°/ à la société [...] , société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société D'exploitation d'agences de voyages SPDT, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme D... , de la Chambre nationale des huissiers de justice, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'exploitation d'agences de voyages SPDT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d'exploitation d'agences de voyages SPDT ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros et à Mme B... et à la Chambre nationale des huissiers de justice, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société d'exploitation d'agences de voyages SPDT.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par la Société d'Exploitation d'Agences de Voyages (SEAV) - SPDT ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il est rappelé que le jugement entrepris a déclaré la société SEAV SPDT et M. E... , ès qualités, irrecevables en leurs différentes demandes portant contestation des opérations d'expulsion entreprises ; qu'en cause d'appel la société SEAV SPDT ne produit aucun élément remettant en cause le constat fait par le premier juge selon lequel , lorsqu'elle a délivré son assignation le 15 novembre 2012 devant le juge de l'exécution, elle n'exploitait ni n'occupait les lieux litigieux ; que lors des opérations d'expulsion, le vendredi 22 octobre 2012, l'huissier a d'ailleurs constaté l'absence d'occupants dans les lieux, cependant que la société SEAV SPDT était censée exercer une activité d'agence de voyages ; qu'il est en outre rappelé que par un jugement désormais définitif du 16 février 2012, le bail consenti à la société SPDT a été résilié, de sorte que la société SEAV SPDT ne saurait utilement exciper à son profit d'un contrat de location-gérance ; que la cour observe à cet égard que, comme devant le premier juge, la société SEAV SPDT fait valoir qu'elle va former tierce opposition à ce jugement du 16 février 2012, sans pour autant justifier de l'introduction de ce recours ; que le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la société SEAV SPDT irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, soit aux termes de l'article 31, tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'il résulte certes des pièces produites aux débats que la société SEAV a souscrit le 14 février 2003 une convention de location-gérance avec SPDT, et ce avant que celle-ci ne soit placée en redressement puis en liquidation judiciaire ; que ce contrat de location-gérance, qui avait été consenti en infraction à l'article X du bail commercial prévoyant l'interdiction de toute sous-location et plus généralement de toute mise à disposition des lieux au profit d'un tiers, sauf à une filiale ou société du même groupe mais avec l'agrément préalable et par écrit du bailleur non établi en l'espèce, a été résilié conformément aux stipulations contractuelles « sans qu'il soit nécessaire d'entreprendre aucune formalité judiciaire » un mois après le commandement de payer les loyers, adressé par le liquidateur de SPDT le 12 août 2005 par courrier recommandé dont accusé de réception dûment signé le 17 août 2005 par la SEAV resté sans effet, étant observé que l'ensemble des offres réelles et procès-verbaux de consignation sont postérieurs au 18 septembre 2005 ; que de plus, il convient d'observer que la SEAV n'a jamais introduit d'action judiciaire pour contester cette résiliation, qu'elle ne justifie pas d'offre réelle pour le paiement des loyers jusqu'à ce jour et au surplus que la résiliation du bail concernant les locaux a pour conséquence de mettre fin au contrat de location-gérance ; qu'enfin, les courriers d'attestations de M. C..., copropriétaire de l'immeuble où sont situés les lieux litigieux, respectivement en date des 24 octobre 2012 et 22 novembre 2012, selon lequel l'agence de voyages SPDT a cessé toute activité depuis un an, constituent des commencements de preuve corroborés par les constatations ponctuelles de deux autres personnes selon attestations régulières ; que les factures produites par la société SEAV ne permettent d'ailleurs nullement de rapporter la preuve contraire, sachant que le graphique d'évolution de la consommation d'électricité fait apparaître une brusque diminution de consommation, de 2673 KW/h pour le premier semestre 2011 à environ 690 pour le second semestre 2011 et le premier semestre 2012 et une consommation de 38 en mai-juin 2012 ; que par ailleurs, la facture de téléphone fixe, au demeurant libellée au nom de SPDT, fait apparaître une consommation de 0,42 € hors abonnement de 59 €, ce qui apparaît particulièrement faible pour une activité d'agence de voyages ; qu'enfin, elle ne produit pas le moindre document comptable et la consultation récente du site infogreffe fait à cet égard apparaître que les comptes annuels n'ont pas été déposés depuis 2008 ; qu'ainsi, il convient de dire qu'elle n'exploite ni n'occupe les lieux litigieux dans lesquels elle ne dispose plus d'aucun droit ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire qu'elle ne justifie d'aucun intérêt à agir pour contester l'expulsion dont elle a fait l'objet, et de la déclarer par suite irrecevable en l'ensemble de ses demandes ;
1/ ALORS QUE justifie d'un intérêt à contester la régularité d'une procédure d'expulsion, pour en voir remettre en cause les effets, le locataire-gérant du fonds de commerce domicilié dans les locaux faisant l'objet de cette mesure ; que pour juger que la Société d'Exploitation d'Agence de Voyages – SPDT (désignée dans l'arrêt par l'acronyme SEAV-SPDT et dans le jugement par l'acronyme SEAV) était dépourvue d'intérêt à agir nonobstant la convention de location-gérance qu'elle avait conclue le 14 avril 2003 avec la Société de Promotion et de Distribution Touristique (désignée dans l'arrêt et le jugement par l'acronyme SPDT), la cour d'appel a retenu que la résiliation du bail commercial consenti à la société SPDT empêchait la société SEAV de se prévaloir du contrat de location-gérance (arrêt p. 8, § 1), la résiliation du bail concernant les locaux ayant eu pour conséquence, selon les juges, de mettre fin au contrat de location-gérance (jugement entrepris p. 8, § 1) ; qu'en statuant de la sorte, cependant que la perte du droit au bail n'implique pas nécessairement celle du fonds de commerce donné en location-gérance et qu'il ne résulte d'aucune règle, ni d'aucun principe, que la résiliation du bail commercial a pour effet automatique d'entraîner la résiliation ou la caducité du contrat de location-gérance portant sur le fonds de commerce exploité dans l'immeuble faisant l'objet de ce bail, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2/ ALORS QUE justifie d'un intérêt à contester la régularité d'une procédure d'expulsion, pour en voir remettre en cause les effets, le locataire-gérant du fonds de commerce domicilié dans les locaux faisant l'objet de cette mesure ; que pour juger que la Société SEAV était dépourvue d'intérêt à agir nonobstant la convention de locationgérance qu'elle avait conclue le 14 avril 2003 avec la société SPDT, la cour d'appel a également retenu, par motifs adoptés du jugement (jugement entrepris, p. 7, in fine), que le contrat de location-gérance aurait été résilié dès le 18 septembre 2005, par l'effet de la clause résolutoire de plein droit insérée au contrat de location-gérance et du commandement de payer qu'aurait adressé à la société SEAV le liquidateur de la société SPDT par lettre recommandée du 12 août 2005 ; qu'en statuant de la sorte, sans s'être assurée, comme elle y était invitée, si le « commandement de payer » exigé par la clause résolutoire ne devait pas s'entendre d'un acte délivré par huissier de justice et non d'une simple lettre recommandée (cf. les dernières écritures de la SEAV p. 10, § 2 et ss.), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile, ensemble au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3/ ALORS QUE justifie d'un intérêt à contester la régularité d'une procédure d'expulsion, pour en voir remettre en cause les effets, le locataire-gérant du fonds de commerce domicilié dans les locaux faisant l'objet de cette mesure ; que pour juger que la Société SEAV était dépourvue d'intérêt à agir nonobstant la convention de locationgérance qu'elle avait conclue le 14 avril 2003 avec la société SPDT, la cour d'appel a encore retenu, par motifs adoptés du jugement (jugement p.7, dernier §), que le contrat de location-gérance avait été consenti en violation d'une clause du bail commercial « prévoyant l'interdiction de toute sous-location et plus généralement de toute mise à disposition des lieux au profit d'un tiers » ; qu'en statuant de la sorte, quand une telle clause n'était pas de nature à remettre en cause le droit du preneur à bail commercial de donner son fonds de commerce en location-gérance à un tiers, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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