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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lancôme parfums et beauté France et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1999 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :
1 / de la société Kouro Sivo motivation, société à responsabilité limitée, dont le siège était précédemment ... et actuellement 1, Place de l'Eglise, 69000 Limas,
2 / de la société Kouro Sivo voyage, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège était précédemment ... et actuellement 1, Place de l'Eglise, 69000 Limas et actuellement dénommée société Courant chaud,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Lancôme parfums et beauté France et compagnie, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Kouro Sivo motivation et Kouro Sivo voyage, devenue Courant chaud, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par contrat du 2 octobre 1993, la société Lancôme parfums et beauté France et compagnie, ci-après société Lancôme, a commandé aux sociétés Kouro Sivo motivation et Kouro Sivo voyages, ci-après les sociétés Kouro, au prix total de 4 425 890 francs, des cartes-cadeaux ouvrant gracieusement, à ceux qui les présentent ultérieurement dans des établissements convenus, la délivrance d'objets ou le bénéfice de prestations touristiques ou gastronomiques ; que le société Lancôme a refusé d'acquitter 538 519 francs, coût des cartes demeurées inutilisées par divers clients ; que, assignées en paiement par les sociétés Kouro, elle a recherché reconventionnellement la responsabilité de celles-ci, faisant état de la mauvaise qualité de prestations servies à certains bénéficiaires ; que la société Lancôme a été condamnée à payer aux sociétés Kouro la somme réclamée par elles, et déboutée de sa demande en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la participation du greffier au délibéré ne saurait résulter de la seule indication de ses qualité et nom à la suite d'un paragraphe relatif à la composition de la cour ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Lancôme reproche ensuite à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser le solde du prix de ses commandes, donnant ainsi effet à une obligation alors dépourvue de cause et violant l'article 1131 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le contrat stipulait la commande ferme et le paiement comptant des cartes-cadeaux, spécifiées par les entreprises auprès desquelles les faire valoir, les objets précis à en attendre et les dates limites d'utilisation, la société Lancôme, acquéreur, désignant ultérieurement et librement les bénéficiaires, et, par l'absence de clause contraire, assumant les risques d'une éventuelle non utilisation par ceux-ci ; que l'arrêt a ainsi caractérisé la cause de l'obligation pécuniaire de la société Lancôme ;
Sur les deuxième et troisième branches du deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir dit que les cadeaux d'entreprise sous forme d'offres gratuites de prestation sont de libre usage par leurs destinataires, leur non utilisation, sauf clause contraire, ne pouvant être opposée à la société mettant ces prestations à la disposition de l'entreprise, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur l'application d'un tel principe ni en indiquer la source, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et privant sa décision de base légale au regard de l'article 12 du même code ;
Mais attendu que les juges ont souverainement déduit l'attribution à la société Lancôme des risques d'une non utilisation de leurs cartes par leurs bénéficiaires ; que le motif critiqué, surabondant, rend le moyen inopérant ;
Et sur la quatrième branche du deuxième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché aux juges d'avoir estimé que la clause "chaque carte porte au recto un numéro d'identification et une date d'échéance au-delà de laquelle elle ne pourra être ni reprise ni échangée" exprimait seulement la possibilité pour les sociétés Kouro de reprendre au cas par cas telle carte par faveur commerciale, et non un droit de la société Lancôme à voir reprendre toutes celles qui demeureraient inutilisées par leurs destinataires avant leurs dates limites de validité, l'arrêt soumettant ainsi leur reprise à l'appréciation potestative de celui qui s'oblige, en violation de l'article 1174 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt s'est limité à interpréter une clause qui méritait de l'être ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la société Lancôme d'une demande en réparation d'un préjudice commercial subi par elle en conséquence de la mauvaise qualité de prestations fournies à ses clients par la société Kouro Sivo motivation, l'arrêt retient qu'il s'agissait d'erreurs mineures et insignifiantes au regard des 550 cartes achetées ; qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, il relève que l'objet du contrat consistait en la mise à disposition par les sociétés Kouro de cartes-cadeaux donnant droit à des prestations définies au profit des personnes que la société Lancôme désignerait, et que, d'autre part, sauf dispositions particulières, le préjudice directement causé à un contractant par le fait imputable de l'autre oblige celui-ci à réparation, l'arrêt a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Lancôme de sa demande de dommages-intérêts pour la mauvaise qualité de prestations fournies par la société Kouro sivo motivation, l'arrêt rendu le 26 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les sociétés Kouro Sivo motivation et Kouro Sivo voyage, devenue Courant chaud, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lancôme parfums et beauté France et compagnie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.