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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 28 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et l'article 2049 du code civil ;
Attendu que M. X... a été embauché par la société Collagen France à compter du 15 mai 1997 en qualité de directeur de filiale France ; que la relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 19 octobre 1999 et a adhéré à une convention de conversion le 4 novembre 1999 ; que M. X... ayant contesté les motifs de son licenciement, les parties ont signé, le 25 novembre 1999, un protocole d'accord transactionnel destiné à mettre fin au différend les opposant sur la rupture du contrat de travail et à en régler les conséquences pécuniaires ; que, le 25 avril 2000, le salarié a demandé à son ancien employeur le paiement de l'indemnité mensuelle de non-concurrence, que la société a refusé par lettre du 9 mai 2000 ;
que le salarié a saisi la juridiction prud'homale par lettre du 17 janvier 2001 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de non-concurrence, la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de l'article 14 du contrat de travail de M. X..., a retenu que la convention collective applicable à l'entreprise ne prévoit nullement que la clause de non-concurrence est obligatoire, mais qu'elle se borne à prévoir des dispositions financières sur le montant de l'indemnité de non-concurrence en cas d'application de la clause ; que ces dispositions sont toutefois inopérantes en l'espèce, dès lors que la clause de non-concurrence et sa contrepartie financière sont caduques du fait qu'aux termes de la transaction, la société a mis fin au contrat de travail de M. X... sans cause réelle et sérieuse soit "sans raison valable" comme le stipule l'article 14, in fine ; qu'il s'ensuit que M. X..., qui n'était pas tenu, aux termes de l'article 14, dernier paragraphe, de respecter l'obligation de non-concurrence, ne peut prétendre à aucune contrepartie financière ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas libéré le salarié de l'interdiction de concurrence dans les forme et délai prescrits par la convention collective et que l'accord intervenu entre les parties ne faisait pas mention de l'existence d'une clause de non-concurrence et ne contenait aucune indication quant à l'intention de l'employeur de renoncer au bénéfice de cette clause ni quant à celle du salarié de renoncer à l'indemnité en contrepartie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de non-concurrence, l'arrêt rendu le 14 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Collagen France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Collagen France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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