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Cour de cassation, 23 mars 2016. 14-24.560

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-24.560

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2016

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SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Désistement Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 650 F-D Pourvoi n° K 14-24.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [W], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Pages jaunes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société Pages jaunes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Pages jaunes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 14 octobre 2015, la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. [W] se désister du pourvoi principal formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 10 juillet 2014 ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 janvier 2016, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Pages jaunes se désister de son pourvoi incident ; Attendu que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. [W] de son désistement du pourvoi principal ; DONNE ACTE à la société Pages jaunes de son désistement du pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize.

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Cour de cassation 2016-03-23 | Jurisprudence Berlioz