jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Darvey et fils a souscrit auprès de la SACDROP, Société de Courtage d'assurances, une formule de contrat que celle-ci lui avait proposée ; que la SACDROP s'engageait, par ce document à faire une étude approfondie des conditions selon lesquelles la société Darvey était alors assurée ; que si cette étude permettait de réaliser, à garanties égales une économie sur le coût des polices, la SACDROP aurait droit à titre d'honoraires à 75 % de ces économies ; que si, par contre, elle n'était en mesure de proposer rien de semblable aucun honoraire ne lui serait dû ; que la formule souscrite précisait en outre que "le nom des compagnies" dont la SACDROP pourrait obtenir des rabais ne serait révélé à l'assuré "qu'au moment de la signature des contrats et ce afin de respecter le secret professionnel prévu par les règles de courtage" ; qu'à l'aide de l'étude faite par la SACDROP, la société Darvey a pu, aux termes de l'arrêt de la Cour d'appel, obtenir de son assureur antérieur "des augmentations de garanties et des diminutions de primes analogues à celles qu'indiquait la SACDROP ; qu'elle a, néanmoins, refusé de verser à celle-ci la rémunération promise ; que la Cour d'appel a décidé qu'elle devait cette rémunération ;
Attendu que la société Darvey fait grief à la Cour d'appel (Chambéry, 1er juillet 1985) d'avoir ainsi statué alors, d'abord, qu'elle aurait méconnu, en accordant une valeur au contrat signé par la société Darvey, les dispositions de l'article R. 514-15 du Code des assurances aux termes desquelles "tout document émanant d'une société de courtage et concernant la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurances ou l'adhésion à un tel contrat ou exposant, en vue de cette souscription ou adhésion les conditions de garantie de ce contrat doit indiquer le nom de ladite entreprise" et alors, ensuite, qu'elle se serait abstenue de rechercher si les propositions de la SACDROP n'apparaissaient intéressantes au niveau des primes qu'au prix de certaines réductions de garantie ou de surprimes onéreuses pour certaines extensions que d'autres offraient gratuitement ;
Mais attendu, d'abord, que la Cour d'appel a pu estimer qu'un contrat par lequel la SACDROP offrait ses services de "conseil en assurances" pour vérifier les garanties obtenues, examiner si elles étaient suffisantes, rechercher, en faisant jouer la concurrence, - ce qui excluait a priori qu'elle pût connaître d'avance le nom des compagnies dont les conditions seraient les meilleures et qu'elles feraient connaître à son client, si les contrats se concluaient par son intermédiaire -, constituait un contrat de louage de service, ne correspondant pas aux prévisions de l'article R. 514-15 du Code des assurances, dont les dispositions visées par le moyen se limitent à "toute publicité quelle qu'en soit la forme concernant la souscription d'un contrat d'assurance", et qui ne sont, au demeurant, sanctionnées que de l'amende prévue par l'article R. 514-17 du Code des assurances ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué a procédé à la recherche que le second grief, qui manque en fait, lui reproche d'avoir négligée ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard