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Cour de cassation, 15 octobre 2003. 01-43.713

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-43.713

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., embauché le 1er novembre 1981 en qualité d'ouvrier plombier par M. Pierre Y..., artisan, a eu une altercation avec son employeur le 30 septembre 1997 ; qu'après avoir été en arrêt maladie jusqu'au 3 novembre, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué au salarié une somme à titre de congés payés afférents au préavis alors, selon le moyen, que dans le secteur professionnel du bâtiment les employeurs et employés sont obligatoirement affiliés à une caisse de congés payés de telle sorte que c'est cette Caisse et non pas l'employeur qui est débitrice d'une éventuelle indemnité compensatrice de congés payés ; Mais attendu qu'il ne résulte nullement des pièces de la procédure que l'employeur ait soutenu que les congés payés afférents au préavis devaient être payés par une caisse de congés payés ; que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit il est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M X... une somme à titre de salaires pour les mois d'octobre et de novembre 1997, l'arrêt énonce que le salarié est bien fondé à obtenir paiement du rappel de salaires qui lui est dû au vu des justifications qu'il produit ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur faisait valoir que le salarié avait été en arrêt maladie du 2 au 31 octobre 1997 et qu'il avait à ce titre perçu les indemnités journalières, qu'il devait reprendre le travail le trois novembre mais qu'il ne l'avait pas repris et alors qu'elle estimait par ailleurs que la rupture était intervenue à la suite de l'altercation du 30 septembre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... au paiement des salaires d'octobre et de novembre 1997, l'arrêt rendu le 30 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille trois.

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