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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit de la société Graphila, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 décembre 1993) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'une décision prud'homale qui a rejeté les demandes formées contre son employeur, la société Graphila ;
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la déclaration d'appel avait été faite par le mandataire de M. X... en vertu d'un pouvoir spécial antérieur au jugement entrepris, a exactement décidé que ce pouvoir n'était pas conforme aux exigences de l'article 931 du nouveau Code de procédure civile et que l'appel était, dès lors, irrecevable; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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