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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., demeurant 2, rue Président Poincarré à Verdun (Meuse), exerçant sous l'enseigne "Monique X...", en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit de la société des Grands magasins ardennais, dont le siège social est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examiné d'office :
Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que nul ne peut se pourvoir deux fois contre le même arrêt ;
Attendu que Mme Y... ayant formé un premier pourvoi, le 6 août 1993, contre les arrêts de la cour d'appel de Nancy en date des 2 décembre 1992 et 9 juin 1993, est irrecevable à former, le 13 août 1993 un autre pourvoi contre ce dernier arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVALE ;
Condamne Mme Y..., envers les Grands magasins ardennais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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