Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-43.868
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-43.868
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° C 99-43.868 formé par M. Ismet Y..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° D 99-43.869 formé par M. Ahmet X..., demeurant ...,
en cassation des arrêts rendus le 4 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E) au profit :
1 / de la SCP Brouard-Daude, liquidateurs judiciaires de la société Luxel, demeurant ...,
2 / de l'UNEDIC CGEA-IDF Ouest, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 99-43.868 et D 99-43.869 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 536 et 680 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai de recours ne court pas lorsque le jugement entrepris comporte une mention erronée sur sa qualification, à moins que l'acte de notification de ce jugement n'ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte ;
Attendu que le conseil de prud'hommes s'est prononcé par jugements qualifiés en dernier ressort dans les instances opposant M. X... et M. Z... à la société Luxel représentée par son mandataire liquidateur ; que par arrêt du 14 octobre 1998 la chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevables les pourvois formés contre ces décisions, qui étaient susceptibles d'appel ;
Attendu que pour déclarer les appels irrecevables, les arrêts attaqués retiennent qu'ils ont été formés hors du délai prévu à l'article R. 571-7 du Code du travail, peu important que les décisions entreprises aient été improprement qualifiées en dernier ressort ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les actes de notification des jugements indiquaient que la voie de recours était l'appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SCP Brouard-Daude et l'Unedic aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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