Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches et tel que ci-après reproduit :.
Attendu que, pour décider que le litige opposant la demanderesse, qui exploite une discothèque, à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), et portant sur la validité du contrat qui les liait, était de la compétence de la juridiction civile et non pas commerciale, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 19 mars 1985) a relevé que ladite SACEM est un organisme professionnel qui gère les droits patrimoniaux des auteurs en concédant le contrat général de représentation prévu par l'article 43, alinéa 2, de la loi du 11 mars 1957, de sorte qu'il s'agit d'une entreprise et de droits de nature purement civile ; qu'elle a ainsi légalement justifié l'accueil du contredit de la SACEM et qu'aucun des griefs formulés ne saurait être admis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi