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Cour de cassation, 07 novembre 2001. 00-85.491

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-85.491

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me VUITTON et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Joseph, - Z... Jeanne, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2000, qui, pour abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable, les a condamnés, chacun, à 18 mois d'emprisonnement dont 17 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-4 du Code pénal, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Joseph et Jeanne Y... coupables, chacun, du délit d'abus frauduleux d'un état de faiblesse, les a condamnés, chacun, à une peine d'emprisonnement de 18 mois dont un mois ferme, outre l'obligation de réparation, et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs adoptés que là où réside essentiellement l'abus pénal et peu important qu'il n'y ait pas eu de pressions, c'est à partir du moment où les époux Y... ont contracté l'obligation de soins et d'entretien complet de leur tante, le 19 mai 1994, lorsqu'elle leur a vendu ses biens immobiliers en contrepartie ; qu'ils ne pouvaient alors s'en tenir à l'accord de Mme Z... les ayant autorisés à prélever 6 000 francs par mois pour son entretien ; que, pourtant, sur les 17 mois allant jusqu'à fin 1995, on note 131 696 francs de gros retraits, à comparer avec, en outre, les 57 000 francs environ de ressources régulières de l'intéressée sur la période ; que, pendant la même période, les "menues dépenses" de Mme Z..., s'ajoutant aux retraits, sont de 70 070,59 francs, soit 4 120 francs par mois (à comparer avec ses 3 000 francs de ressources mensuelles) pour une personne âgée dont les besoins essentiels doivent être par ailleurs assurés ; qu'ainsi, après avoir liquidé l'épargne des époux Z... avant le 1er mars 1994, les époux Y... ont englouti les ressources de leur tante, à quoi il faut rajouter les économies puisque le compte sur lequel ils opéraient était aussi crédité parfois de remboursements de bons anonymes ; que ceci a constitué un grave préjudice si l'on observe qu'au départ de Mme Z... fin 1995, il ne lui restait plus qu'une somme de 23 300 francs ; "et aux motifs propres que l'abus de cet état par les époux Y... résulte tout à la fois du fait qu'ils ont obtenu, dès l'arrivée de leur tante à leur domicile, une procuration sur ses comptes bancaires et du fait qu'ils retiraient eux-mêmes les 6 000 francs par mois convenus avec la vieille dame ; que Jeanne Y... précise d'ailleurs qu'elle retirait elle-même 6 000 francs par mois alors que le fait qu'elle détenait procuration lui permettait aisément de savoir qu'un tel montant était excessif eu égard aux revenus de Mme veuve Z..., née X..., qui avoisinaient à peine la moitié de ce retrait mensuel ; que l'abus est caractérisé par l'usage fait de la procuration pour des retraits autres que celui qui avait été convenu pour les frais d'entretien et d'hébergement de la victime ; que, notamment questionnée sur les achats de matériel agricole ou la participation à la construction du hangar, Mme X..., veuve Z..., a précisé qu'elle ignorait tout de ces usages de son argent ; que l'abus est parfaitement caractérisé à compter de la signature de l'acte notarié dans lequel, en 1994, la victime leur cédait en rente viagère ses biens immobiliers (maison et terres de Capendu) après son décès contre le paiement d'une rente de 3 509 francs par trimestre, et contre un entretien viager dont la clause précise avec netteté son effet rétroactif à compter d'avril 1992 ; que Jeanne Y..., prévenue, reconnaît que, postérieurement à la signature de cet acte, non seulement les époux Y... n'ont pas payé le montant de la rente viagère trimestrielle mais encore s'ils ont continué à s'occuper de leur tante, c'est-à-dire si juridiquement ils ont satisfait à l'obligation d'entretien, ils n'en ont pas moins continué également à prélever 5 000 francs par mois sur le compte de leur tante pour continuer à s'occuper d'elle, c'est-à-dire qu'en fait, alors qu'ils auraient dû respecter les termes du contrat, ils ont, au lieu de payer, perçu de l'argent de la personne qui venait de leur vendre ses biens ; "alors, d'une part, que, de la seule constatation de l'abus ne résulte pas la contrainte d'abus de faiblesse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser en quoi l'abus présumé des époux Y... avait été de nature à faire impression sur la victime ou de nature à lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable ou présent ; qu'en l'espèce, à défaut d'avoir caractérisé la contrainte subie par Mme Z..., la Cour a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que la contrainte dans laquelle s'est trouvée la personne vulnérable est un élément essentiel du délit ; que la Cour, en statuant comme elle l'a fait, a étendu l'incrimination visée à l'article 313-4 du Code pénal à des faits qu'elle ne vise pas, dès lors que, n'entre pas dans le champ d'application de la loi, la seule exploitation frauduleuse de la situation de faiblesse d'une personne vulnérable si celle-ci a été incitée, comme en l'espèce, à un acte contraire à ses intérêts, même si elle n'a pas été véritablement obligée ; qu'en conséquence, l'arrêt n'est pas légalement justifié" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les époux Y... ont hébergé, de 1992 à 1995, à leur domicile, leur tante, Armande Z..., âgée de 80 ans, très diminuée physiquement et inapte à s'occuper de ses affaires ; que, titulaires d'une procuration sur ses comptes bancaires, ils ont reconnu avoir prélevé d'importantes sommes d'argent sur ces comptes, dont une petite partie a servi à son entretien, la majorité des sommes étant utilisée pour leurs besoins personnels ; qu'Armande Z... leur a cédé ses biens immobiliers, moyennant le paiement d'une rente viagère qui n'a jamais été versée ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable, l'arrêt se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ressort qu'en raison de sa situation de dépendance, la victime a été obligée de souscrire des actes gravement préjudiciables à ses intérêts, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de l'association de gestion et d'administration de tutelle, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-07 | Jurisprudence Berlioz