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Cour de cassation, 17 septembre 2003. 01-11.660

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-11.660

jurisprudence.case.decisionDate :

17 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 6 mars 2001 qui l'a déboutée de sa demande fondée sur l'action de in rem verso et a dit n'y avoir lieu à statuer sur la propriété des titres litigieux ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions qui ne développaient aucun moyen fondé sur la répétition de l'indu ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le paiement de l'assureur trouvait son origine dans le manquement commis par le notaire lequel, nonobstant ses obligations de dépositaire et les prescriptions du contrat de dépôt, avait remis des titres au mari de la déposante estimant avoir le pouvoir d'en disposer en faveur de celui qu'il considérait être leur véritable propriétaire, la cour d'appel, qui en a déduit que cette faute d'une particulière gravité privait l'appauvri du bénéfice de l'action de in rem verso, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli et que le second n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les Mutuelles du Mans Assurances IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les Mutuelles du Mans assurances IARD à payer une somme de 500 euros, d'une part, à Mme Jacqueline X..., d'autre part, à Mme Caroline X..., ensuite à M. Thierry X... et enfin à Mme Frédérique X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-17 | Jurisprudence Berlioz