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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maryse Z..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1994 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit :
1°/ de M. Jean-Pierre X...,
2°/ de Mme Odile Z..., veuve X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Hemery, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X... et de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'expert avait précisé que M. X... était en possession de la parcelle, objet du litige, que les attestations produites démontraient que cette parcelle avait été occupée, entretenue et cultivée depuis plus de trente ans et que cette possession était paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a souverainement retenu que ces éléments permettaient de fixer la limite séparative des fonds en application de la proposition de l'expert fondée sur la prescription acquisitive;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux consorts X... la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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