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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-21.946

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.946

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre civile, 1ère section), au profit de la société "Le mas toulousain", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Le mas toulousain, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Antoine Y... exerce la profession d'expert-comptable ; qu'à ce titre il a eu pour client la société Le Mas Toulousain ; que par arrêt du 18 novembre 1994, la cour d'appel de Toulouse, chambre sociale, dans un litige opposant le Mas Toulousain à sa salariée VRP, Mme X..., a dit que le fondement de l'action était l'article 52 de la Convention collective nationale des cadres du bâtiment et a ordonné une expertise ; que par arrêt du 7 juillet 1995, elle a condamné la société à payer aux héritiers de Mme X... diverses sommes ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 septembre 1998) de l'avoir condamné à payer à la société Le Mas Toulousain la somme de 1 137 645,39 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 19 alinéa 2 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, cet accord s'applique aux contrats de travail conclus entre les employeurs et les représentants de commerce, sauf dispositions conventionnelles plus favorables expressément applicables à ces derniers ; qu'en jugeant que la Convention collective des travaux de bâtiment était applicable à Mme X..., VRP, sans rechercher si cette convention lui était plus favorable que l'accord national des VRP, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'ordre public social, des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail, 19 alinéa 2 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, et 1147 du Code civil ; 2 / que le fait pour un employeur d'accorder à ses salariés un avantage prévu par une convention collective à laquelle il n'est pas soumis de plein droit n'emporte pas adhésion automatique à l'ensemble des dispositions de cette convention ; que l'usage constant d'affiliation dès l'embauche des VRP au régime de retraite des cadres de la Caisse du bâtiment n'impliquait donc pas l'obligation de les affilier à un régime de prévoyance maladie ; qu'en jugeant cependant qu'une telle affiliation était obligatoire, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ; 3 / qu'un usage, pour avoir force obligatoire, doit être ancien, constant, notoire et général, que dans ses conclusions d'appel, M. Y..., expert comptable, soutenait que le prétendu usage d'affilier les VRP de l'entrepris à un régime de prévoyance maladie ne présentait aucun de ces caractères ; qu'en jugeant cependant que cet usage avait force obligatoire et que l'expert comptable avait commis une faute en n'invitant pas l'entreprise à le respecter sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a caractérisé l'usage de l'entreprise de faire application aux représentants de commerce de la Convention collective nationale des cadres du bâtiment ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société "Le mas toulousain" la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz