Cour de cassation, 26 novembre 2003. 02-60.689
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-60.689
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article L.412-15 du Code du travail ;
Attendu que, par un jugement du 8 janvier 2002, le tribunal d'instance a annulé la désignation, par l'association Syndicat professionnel autonome des salariés et travailleurs indépendants (SSTI) de M. X... en qualité de délégué syndical "Ile-de-France" au sein de la société Matra systèmes et information (MSI) et que selon le jugement attaqué rendu sur tierce-opposition, le 19 mars 2002, le tribunal d'instance a déclaré recevable la tierce-opposition formée par ladite association et M. X... contre cette décision, a rétracté celle-ci et a annulé la désignation litigieuse ;
Attendu, cependant, que le code du travail ayant institué en la matière une procédure spéciale comportant comme seule voie de recours le pourvoi en cassation, les décisions du tribunal d'instance ne peuvent faire l'objet d'une tierce-opposition ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.
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