Cour de cassation, 13 novembre 1996. 93-45.618
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-45.618
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Pompes funèbres générales, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société des Pompes funèbres générales, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que la société des Pompes funèbres générales demande que soit réputé non avenu l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 15 juillet 1993, qui a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de son salarié M. Y... et l'a condamnée à lui payer diverses indemnités en complément de celles précédemment allouées par un arrêt de la même juridiction du 24 avril 1992, qui, après avoir considéré que les faits reprochés au salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, avait ordonné une expertise pour apprécier s'ils justifiaient le licenciement;
Attendu que ce précédent arrêt ayant été cassé le 4 novembre 1993, l'arrêt actuellement attaqué, qui en constitue l'application, s'est trouvé annulé par voie de conséquence;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la société des Pompes funèbres générales aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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