Cour de cassation, 09 juillet 2025. 24-13.299
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
24-13.299
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 2025
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CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 9 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10449 F
Pourvoi n° B 24-13.299
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2025
Mme [S] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-13.299 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société House & Co, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [E], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société House & Co, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le 9 juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par le président et Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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