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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-10.594

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-10.594

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Z..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant ès qualités de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société civile immobilière Saint-Yves, dont le siège est ... de Léon, en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section B), au profit : 1 / de M. Jean-Jacques A..., demeurant 11, place Marsange, 77150 Lésigny, 2 / de Mme Brigitte X..., épouse B..., demeurant ... Paris, 3 / de M. Jacques Y..., demeurant Résidence Botlore, appartement ... de Léon, défendeurs à la cassation ; M. Y..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme Z..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Z..., liquidateur judiciaire de la SCI Saint-Yves de son désistement à l'égard de Mme B... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 octobre 1997), que par jugement du 25 octobre 1995 la SCI Saint-Yves (la SCI) et M. Y..., caution de celle-ci, ont été condamnés solidairement à payer une certaine somme à Mme B..., ès qualités de représentante légale de son fils mineur Arnaud, et à M. A... ; que la SCI a été mise en redressement judiciaire le 10 avril 1996, puis en liquidation avec Mme Z... comme liquidateur ; que, le 30 avril 1996, la SCI et M. Y... ont interjeté appel du jugement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que le liquidateur de la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable à l'égard de M. A... l'appel de la SCI, formé contre le jugement du 25 octobre 1995 fixant la créance de celui-ci à 300 000 francs augmentés des intérêts conventionnels à compter du 9 octobre 1992, alors, selon le moyen, que le jugement d'ouverture de la procédure collective, qui a pris effet à compter de sa date, le 10 avril 1996, a interrompu le délai d'appel d'un mois, expirant seulement le 11 avril 1996 sur la signification faite par M. A... le 11 mars 1996 ; qu'ainsi l'arrêt n'a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé le 30 avril 1996 par la SCI désormais substituée par Mme Z..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire, qu'au prix d'une méconnaissance des effets légaux de ses propres constatations, dont ressortait l'interruption du délai depuis le 10 avril 1996 sans qu'à la date de l'exercice de l'appel, le 30 avril suivant, M. A... ait pris l'initiative d'une nouvelle signification auprès de Mme Z..., qui avait seule qualité désormais pour la recevoir ; que par suite, la déclaration d'irrecevabilité profitant à M. A... procède d'une violation des dispositions d'ordre public, régissant la saisine de la cour d'appel, des articles 531 et 538 du nouveau Code de procédure civile, ensemble 14, alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985, modifié par celui du 21 octobre 1994 ; Mais attendu que le liquidateur qui a conclu à la recevabilité de l'appel formé par la SCI, ne peut proposer devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec ses prétentions dans l'instance d'appel ; que celui-ci est irrecevable ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel à l'égard de M. A..., alors, selon le moyen, que l'arrêt constate que l'acte de signification du 5 avril 1996 a été délivré pour pallier l'irrégularité dont celui du 11 mars 1996 était entachée ; qu'il résulte également de ses constatations que si l'irrégularité du premier acte affectait la signification faite à la requête de M. B..., le second acte du 5 avril 1996 a été délivré également "à l'initiative de M. A..." ; que cette réitération est intervenue avant l'expiration du délai d'appel mentionné par le premier acte ; que, par suite, la réitération de la signification par acte du 5 avril 1996 ayant pour cause l'irrégularité dont était entachée la première et étant effectuée également à l'initiative de M. A..., la cour d'appel ne pouvait, sans s'en expliquer autrement, refuser de retenir la date du 5 avril pour apprécier la recevabilité du recours exercé le 30 avril à l'encontre de M. A... ; qu'elle a ainsi violé l'article 528 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a dit que la régularité de l'acte de signification du 11 mars 1996 à l'égard de M. A..., dont les intérêts dans l'instance sont divisibles et distincts de ceux d'Arnaud B..., avait fait courir le délai d'appel ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne Mme Z..., ès qualités, et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z..., ès qualités, à payer à M. A... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz