jurisprudence.case.fullText
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10252 F
Pourvoi n° C 19-23.607
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021
1°/ La société Sun City, société par actions simplifiée à associée unique, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Tapis rouge, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° C 19-23.607 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société [Personne physico-morale 1]. Ltd, dont le siège est [Adresse 3]), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Sun City et Tapis rouge, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Sun City et Tapis rouge aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Sun City et Tapis rouge ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés Sun City et Tapis rouge.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Sun City de sa demande de dommages et intérêts présentée notamment au titre des frais de stockage ;
AUX MOTIFS QUE (?) que Ramiru n'a pas procédé au paiement des acomptes convenus ; qu'elle n'a dès lors pas respecté son engagement : que la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, la résolution d'un contrat peut être prononcée en cas de défaut d'exécution, par le co-contractant, de la part des obligations mis à sa charge ; que c'est, en conséquence, à raison que les premiers juges ont prononcé la résolution du contrat aux torts de la société Ramiru et ont condamné la société Tapis Rouge à payer à la société [Personne physico-morale 1]Ramiru Trading co Ltd la somme de 100.000 euros et la contrevaleur en euros au jour du jugement de la somme de 25.000 US$ ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; que sur les frais de stockage de la marchandise invoqués par la société Sun City, cette dernière ne rapporte la preuve ni que les locaux loués [Adresse 4]) l'ont été spécifiquement pour l'entreposage des marchandises en cause, ni, dès lors, que les frais de location évoqués se rapportent à ces seules marchandises ; que la cour déboutera Sun City de sa demande de ce chef ;
1°) ALORS QU'un vendeur qui s'est trouvé dans l'impossibilité de livrer des marchandises à une société en raison de la carence de cette dernière est fondé à lui réclamer des frais de stockage ; qu'en déboutant la société Sun City de l'intégralité de sa demande indemnitaire au titre des frais de stockage, après avoir constaté que le contrat avait été résolu aux torts exclusifs de la société Ramiru qui n'avait pas procédé aux paiement des acomptes convenus, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles 1147 et 1184 anciens du code civil, devenus les articles 1224 et 1231-1 du même code ;
2°) ALORS QU'en affirmant, pour exclure tout préjudice de stockage de la société Sun City cette dernière ne rapportait la preuve ni que les locaux loués [Adresse 4]) l'avaient été spécifiquement pour l'entreposage des marchandises en cause, ni, dès lors, que les frais de location évoqués se rapportaient à ces seules marchandises, quand le vendeur peut réclamer le paiement des frais de stockage, même si les locaux loués n'ont pas été exclusivement utilisés pour stocker les marchandises litigieuses, la cour d'appel a violé de plus fort les articles 1147 et 1184 anciens du code civil, devenus les articles 1224 et 1231-1 du même code ;
3°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'en se bornant à affirmer, pour infirmer le jugement déféré sur le préjudice de stockage, que la société Sun City « ne rapporte la preuve ni que les locaux loués [Adresse 4]) l'ont été spécifiquement pour l'entreposage des marchandises en cause, ni, dès lors, que les frais de location évoqués se rapportent à ces seules marchandises », sans analyser même sommairement les éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Sun City de sa demande de dommages et intérêts présentée notamment au titre de son préjudice financier ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE (?) que Ramiru n'a pas procédé au paiement des acomptes convenus ; qu'elle n'a dès lors pas respecté son engagement : que la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, la résolution d'un contrat peut être prononcée en cas de défaut d'exécution, par le co-contractant, de la part des obligations mis à sa charge ; que c'est, en conséquence, à raison que les premiers juges ont prononcé la résolution du contrat aux torts de la société Ramiru et ont condamné la société Tapis Rouge à payer à la société [Personne physico-morale 1]Ramiru Trading co Ltd la somme de 100.000 euros et la contrevaleur en euros au jour du jugement de la somme de 25.000 US$ ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef (?) ; que sur le préjudice financier, Sun City ne démontre pas que, comme elle le soutient, ce préjudice tiendrait au fait qu'elle a été contrainte de revendre le stock initialement destiné à la société Ramiru à des prix inférieurs que ceux, déjà avantageux, consentis à cette dernière, alors que d'une part, elle affirme, dans le même temps, que "la totalité des produits réservés à la société [Personne physico-morale 1]Ramiru Trading n'a pu être revendue" (page 25 de ses conclusions), d'autre part, qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une perte de 20 % par rapport à la valeur initiale de 1.147.832,10 euros de vente à la société Ramiru ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE Sun city fait état d'un préjudice financier de 229.566,42 euros pour avoir revendu les marchandises 20% en dessous du prix convenu avec [Personne physico-morale 1]Ramiru Trading ; que Sun City déclare avoir estimé qu'il aurait été beaucoup trop coûteux de rechercher et collationner toutes les factures de vente de ces marchandises et que c'est la raison pour laquelle elle n'en présente qu'une à titre d'exemple ; que ce faisant Sun City s'est privée du moyen de prouver qu'elle a subi un préjudice financier ; que Sun City sera donc déboutée de sa demande au titres d'un préjudice dont elle ne prouve pas l'existence (?) ;
1°) ALORS QUE l'impossibilité de revendre un bien peut constituer un préjudice financier indemnisable ; qu'en retenant, pour conclure à l'absence de préjudice financier, que la société Sun City avait admis que la totalité des produits réservés à la société [Personne physico-morale 1]Ramiru Trading n'avait pu être revendue, quand l'impossibilité de revendre des produits par suite de la résolution pour faute d'un contrat entraine nécessairement un préjudice financier, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 anciens du code civil, devenu les articles 1224 et 1231-1 du même code ;
2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que la société Sun City ne rapportait pas la preuve d'une perte de 20 % par rapport à la valeur initiale de 1.147.832,10 euros de vente à la société Ramiru, sans analyser même sommairement les justificatifs de frais financiers fournis en cause d'appel (pièces n° 14-2), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.