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Cour de cassation, 24 novembre 1999. 98-44.859

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.859

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° J 98-44.859 et P 98-44.863 formés par : 1 / Electricité de France, service national, dont le siège est ..., 2 / Gaz de France, établissement public, dont le siège est Courcellor I, ..., ayant une unité commune dénommée Centre de Corse, ..., en cassation de deux arrêts n° 5 et 27 rendus le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Charles Z..., demeurant ..., 2 / de M. J. Y..., demeurant ..., 3 / de M. Philippe X..., demeurant lotissement les Bas d'Alata, lotissement 31, 20167 Alata, defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Electricité de France et de Gaz de France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 98-44.859 et P 98-44.863 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Bastia, 13 janvier 1998, arrêts n° 5 et 27) que M. Z... et deux autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés, en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ; que par jugements des 25 janvier 1995 et 19 novembre 1996, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a fait droit à leurs demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevables, au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail, les appels formés à l'encontre de ces jugements, alors selon le moyen, d'une part, que le sursis à statuer revêt un caractère obligatoire et s'impose au juge judiciaire lorsqu'il trouve son fondement dans une question préjudicielle, relevant de la compétence exclusive des juridictions administratives ; que ce sursis se distingue de celui, facultatif, susceptible d'être prononcé dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la demande de sursis à statuer avait pour fondement la compétence exclusive du juge administratif, pour apprécier la légalité des dispositions statutaires régissant les congés payés, la cour d'appel a violé les articles 40 et 49 du nouveau Code de procédure civile, ensemble par fausse application les articles 379 et suivants du même Code ; alors, d'autre part, que la demande des salariés tendait à faire prévaloir le régime légal des congés payés et donc à écarter les dispositions correspondantes du statut réglementaire des industries électriques et gazières, dont la légalité ne peut être appréciée que par les juridictions administratives ; qu'ainsi la question préjudicielle et le renvoi devant la juridiction administrative, qui tendaient en outre à assurer le respect du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, avaient un lien substantiel avec les prétentions des parties ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, sur ce point encore, violé les textes susvisés, ensemble les lois des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor An III ; Mais attendu d'abord, que la demande de renvoi au juge administratif formée par EDF-GDF ne constituait qu'un moyen opposé aux demandes principales ; Attendu ensuite, que les demandes sont caractérisées par leur objet et non par les moyens invoqués à leur appui ou opposés à leur encontre ; que la demande de sursis à statuer formée par EDF-GDF ne constituait qu'un moyen opposé aux demandes principales présentées par les agents ; que la cour d'appel qui a constaté que ces demandes chiffrées restaient dans les limites du taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a exactement décidé que les appels étaient irrecevables ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'Electricité de France et le Gaz de France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-24 | Jurisprudence Berlioz