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Cour d'appel, 03 septembre 2013. 13/01062

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/01062

jurisprudence.case.decisionDate :

3 septembre 2013

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1ère Chambre ARRÊT N°- 261 - 262 R.G : 13/01062 13/02609 Mme [O] [A] épouse [T] C/ M. [Y] [J] [A] Mme [K] [S] divorcée [A] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport Madame Anne TEZE, Conseiller, Madame Catherine DENOUAL, Conseiller, GREFFIER : Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mai 2013 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 03 Septembre 2013, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANTE : Madame [O] [A] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jean-Jacques BAZILLE de la SELARL BAZILLE JEAN-JACQUES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Assistée de Me Jérôme GAUTIER de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉS : Monsieur [Y] [J] [A] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] agissant en qualité de représentant légal de son fils [H] [A], né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 7]. Assigné à personne par acte d'huissier en date du 25/03/2013. Madame [K] [S] divorcée de Monsieur [Y] [J] [A] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] es qualités d'administratrice légale de son fils mineur, [Y] [P] [A] né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 7] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SCPA LOZAC'MEUR/GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDIS SON/GRENARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES Assistée de Me MASSIS (SCP LUSSAN et ASSOCIES), Plaidant, avocat au barreau de PARIS FAITS ET PROCÉDURE [G] [A] est décédé le [Date décès 1] 2007 à [Localité 5], ne laissant pour lui succéder aucun héritier réservataire. Par testament reçu par Maître [W], notaire à [Localité 8] et Maître [B], notaire à [Localité 6] le [Date naissance 5] 2006, [G] [A] a institué sa nièce, Mme [O] [A] épouse [T], comme légataire universelle à charge pour elle de délivrer à [H] [A], fils de son neveu, [M] [A], un legs équivalent au tiers de l'actif net successoral, ce legs pouvant s'exécuter au choix de la légataire universelle par : - attribution d'un ou plusieurs biens à concurrence du tiers de l'actif net successoral en complétant éventuellement par une somme d'argent ; - versement d'une rente annuelle sans toutefois que la durée de ce versement n'excède la date à laquelle [H] [A] aura atteint l'âge de 25 ans . En cas de remise d'un bien immobilier en nature, la délivrance du legs pourra être assortie d'une clause d'inaliénabilité jusqu'à ce que [Y] [P] ait atteint l'âge de 25 ans. Maître [W] a établi une déclaration de succession dans laquelle il a déclaré que le mineur [H] était légataire à titre universel. La valeur du legs est de 665 905 € et le montant des droits de succession de 398 644 €. Madame [T] a délivré le legs devant revenir à son neveu par l'attribution de deux appartements situés à Nantes et par une propriété sise à [Adresse 2] évaluée à 630 000 € et rentrant dans la succession de [G] [A] pour la somme de 315 273 € en proposant que le legs des deux appartements soit assorti de la clause d'inaliénabilité . Par arrêt en date du 14 septembre 2011, la cour d'appel de Poitiers, infirmant l'ordonnance du juge des tutelles de La Roche-sur-Yon, a considéré que la proposition du legs ne respectait pas la volonté du testateur en attribuant des droits immobiliers indivis. Une indivision est réputée exister entre Mme [T] et son neveu tant que le legs à titre universel n'a pas été accepté et délivré. Parallèlement, [O] [T] et son frère [Y] [A] ont signé un compromis de vente au profit de la société [N] Aménageur Lotissement portant sur des parcelles de terrain situées à [Localité 4] dépendant pour partie de la succession de [G] [A] et pour partie de la succession de leur grand-mère, [R] [D], Veuve de [J] [A], au prix de 789 251 €. L'acte authentique devait être signé le 23 décembre 2010 mais le notaire considérant que les biens restaient en indivision tant que la contestation sur la délivrance du legs n'était pas réglée et que les parents du mineur [Y] [P] devaient eux-mêmes régulariser l'acte de vente, ce que Mme [K] [S] divorcée [A] a refusé . Soutenant qu'elle avait la charge de délivrer à son neveu un legs à titre particulier, Mme [O] [T] a fait assigner [Y] [A] en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [H] [A] et [K] [S], en sa qualité d'administratrice légale devant le tribunal de grande instance de Nantes qui, par jugement du 20 décembre 2012, a : déclaré recevable la demande de Mme [O] [T] ; dit n'y avoir lieu à interprétation du testament dont le contenu est clair à instituer [H] [A] en qualité de légataire à titre universel ; rejeté la demande de révocation du legs universel consenti à [O] [T] ; déclaré irrecevables les demandes tendant à la reconstitution de l'actif successoral et à la contestation du droit de retour faute de mise en cause des tiers concernés et de l'existence d'un lien suffisant avec la demande initiale. Par déclaration du 13 février 2013, Mme [O] [A] épouse [T] a formé appel contre le jugement et a, par ordonnance du 27 février 2013, été autorisée à assigner à jour fixe pour l'audience du 28 mai 2013 à 14 heures. Mme [O] [T] a, à l'appui de sa requête déposé ses conclusions d'appelante, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, et dans lesquelles elle demande à la cour de : réformer pour partie le jugement ; dire que le testament authentique en date du 28 septembre 2006 de [G] [A] doit être interprété comme instituant [O] [T] comme légataire universelle avec charge de délivrer à son neveu mineur [H] [A], un legs à titre particulier d'une valeur équivalente au tiers de l'actif net successoral selon telles modalités prévues au testament qu'il lui appartiendra de choisir en fonction des circonstances ; subsidiairement, dire le testament authentique en date du 28 septembre 2006 de [G] [A] doit être interprété comme instituant [O] [T] comme légataire universelle avec charge de délivrer à son neveu mineur [H] [A] un legs à universel avec assignation de biens ; dire en conséquence qu'il n'existe aucune indivision entre Mme [O] [T] et son neveu mineur ; débouter Madame [S] de toutes ses demandes ; confirmer pour les surplus le jugement du tribunal de grande instance de Nantes à l'exception de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [O] [T] et aux dépens ; condamner Mme [K] [S] ès-qualité à payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par acte du 25 mars 2013, Mme [O] [T] a fait assigner M [Y] [A] et Mme [K] [S]. Assigné à personne, [Y] [A] n'a pas constitué avocat Dans ses conclusions déposées le 17 mai 2013, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [K] [S] demande à la cour de : confirmer le jugement ; condamner Mme [O] [T] à payer à Mme [K] [S] ès qualité un intérêt de 5 % avec capitalisation depuis le [Date décès 1] 2007 jusqu'à la date de paiement effectif des sommes dues au mineur ; condamner Mme [O] [T] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction des instances 13/1062 et 13./2609 Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction de ces deux instances dont l'objet est identique, sous le n° RG 13/1062 ; Sur l'intérêt à agir de Mme [O] [T] Considérant que les premiers juges ont par des motifs pertinents que la cour adopte estimé que Mme [O] [T] avait un intérêt légitime à agir au succès de sa prétention à voir juger que le legs qu'elle devait délivrer à son neveu [H] [A] en vertu des dispositions testamentaires l'instituant elle-même comme légataire universelle, était un legs à titre particulier dont l'effet était que les biens qui lui étaient attribués ne se trouvaient pas en indivision entre elle et son neveu; Que le fait que dans certains actes, le legs attribué à [H] [A] ait été qualifié de legs à titre universel, ne lie pas pour autant Mme [O] [T] qui a un intérêt à voir qualifier en justice cet acte de legs à titre particulier ; Sur l'interprétation du testament Considérant qu'il appartient au juge dans le cas d'un litige sur la nature des dispositions testamentaires de déterminer leur qualification juridique exacte et d'interpréter sans les dénaturer les intentions du testateur; Considérant que le testament de [G] [A] instituant sa nièce Mme [O] [T] comme légataire universelle, charge celle-ci de délivrer à son neveu mineur un legs équivalent au tiers de l'actif net de la succession ; Considérant que l'article 1010 du code civil définit le legs à titre universel comme celui par lequel le testateur lègue une quote-part de biens dont la loi lui permet de disposer ; Que l'utilisation par le testateur des mots 'équivalent' et 'actif net' n'a pas pour effet de modifier la nature de legs à titre universel dès lors que celui-ci porte sur une quote-part d'un ensemble de biens non précisés dépendant de la succession ; Que si pour exécuter le legs, Mme [T] avait une option entre l'attribution de biens, y compris des immeubles, ou le versement d'une rente annuelle jusqu'à un âge déterminé, ces modalités de délivrance du legs n'ont pas pour autant affecté le caractère à titre universel du legs dans la mesure où la limite fixée à ces attributions demeurait celle du tiers de l'actif net de la succession et qu'ainsi le legs d'une quote-part subsistait ; Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le contenu du testament était clair à instituer [H] [A] en qualité de légataire à titre universel ; que la demande subsidiaire de Mme [T] de qualifier le legs dont bénéficie [H] [A] de legs à titre universel avec attribution de biens ne peut être suivie puisque dans le cadre de l'exécution du legs Mme [T] avait un droit d'option ; qu'elle se trouve en état d'indivision avec le bénéficiaire du legs jusqu'au partage ; Sur la demande de bénéfice des fruits du legs Considérant que le jugement sera confirmé en qu'il a débouté Mme [S] de cette demande, Mme [O] [T] ayant en raison de l'insuffisance de liquidités et de biens immobiliers se trouvant pour la plupart en indivision entre deux successions rencontré des difficultés qui ne lui sont pas imputables pour délivrer le legs revenant à [H] [A] ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Considérant que Mme [O] [T] échouant dans ses prétentions en appel sera condamnée au paiement des dépens et devra en outre verser à Mme [K] [S] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction des instances n° RG 13/1062 et 13/2609 sous le n° 13/1062 ; Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 20 décembre 2012 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Mme [K] [S], ès-qualité d'administratrice légale de son fils mineur [H] [A], de sa demande en paiement d'un intérêt de 5 % sur le legs devant revenir à celui-ci ; Condamne Mme [O] [A] épouse [T] à payer à Mme [K] [S] ès-qualité, la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [O] [A] épouse [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER.-.LE PRÉSIDENT.-.

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