Cour de cassation, 08 juillet 1992. 89-41.008
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-41.008
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la Société nationale des chemins de fer français, SNCF, en son établissement de la région d'Amiens, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Carmet, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 janvier 1989) que M. Y..., embauché par la SNCF le 14 mars 1964 en qualité d'homme d'équipe auxiliaire et, en dernier lieu, agent de train voyageurs depuis 1975, a été réformé le 28 janvier 1987 à effet finalement au 1er septembre 1987 ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le règlement PS 10 D, règlement régissant le régime de sécurité sociale du personnel du cadre permanent de la SNCF, ainsi que le régime d'assurance vieillesse et invalidité, prévoit en son article 19, contenu dans le chapitre 2 relatif à la mise à la réforme : "a) Réforme : l'agent qui pour raison de santé est mis définitivement dans l'impossiblité de rester au service de la SNCF est réformé ..." ; l'article 20 quant à lui traitant de la mise à la réforme sur l'initiative de la SNCF énonce : "lorsqu'un agent qui ne remplit pas les conditions pour être admis à la retraite parait définitivement incapable, en raison de son état de santé, d'assurer ses fonctions, sa situation médicale fait l'objet d'un examen par le médecin en chef saisi sur l'initiative du service dont relève l'agent par le médecin de la SNCF qui fait part en même temps de son avis. Le médecin chef fait pratiquer les examens nécessaires, détermine si le taux d'invalidité présenté par l'agent au sens du régime général de la sécurité sociale est inférieur ou supérieur à 2/3 et formule ses conclusions qui sont
adressées au service de l'agent. La mise à la réforme est décidée lorsqu'il apparait que l'agent ne peut plus rester au service de la SNCF compte tenu de ses aptitudes professionnelles et des conclusions du médecin en chef. La décision est prise par l'autorité mentionnée à l'article 19 ci-dessus ..." ; que la cour d'appel en indiquant sans motivation que les articles 19 et 20 du règlement PS 10 D ne sont pas des conditions de saisine de la commission, mais bien les critères mêmes de la décision de mise à la réforme n'a pas fait une juste application des textes dont s'agit ; qu'en effet,
même si effectiviement les articles 19 et 20 ne se rapportent pas précisément aux conditions de saisine de la commission de réforme, il n'en demeure pas moins que cette dernière est irrégulièrement saisie dès lors que les critères de mise à la réforme n'ont pas été réunis ; que la cour d'appel qui devait
examiner si les critères mêmes de la décision de mise à la réforme étaient réunis au vu de documents et des explications qui lui étaient fournies n'a pas fait une juste application des dispositions des articles 19 et 20 du règlement PS 10 D ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, en indiquant que M. Y... ne nie pas avoir rencontré à la période considérée des problèmes de santé et d'adaptation à son emploi, a dénaturé les écritures de M. Y... qui a toujours au contraire nié être dans l'incapacité de travailler dès lors qu'il a indiqué notamment dans ses écritures qu'il avait toujours été déclaré médicalement apte à exercer un emploi sédentaire et qu'au surplus par un certificat en date du 15 décembre 1986 établi par le Docteur X..., médecin de la SNCF, il avait été déclaré apte à reprendre son activité d'agent de train voyageurs en réserve ;
Mais attendu, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu, d'une part, que la procédure de réforme avait été régulièrement diligentée, d'autre part, que l'intéressé était inapte à tout emploi ; qu'elle a ainsi, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE, le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la SNCF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Guermann, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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